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Impôt des sociétés - Déductibilité des frais professionnels - Usufruit d???un immeuble

Geplaatst op 24 december, 2018 om 0:00 Comments reacties ()

Arrêt de la Cour d'Appel de Gand du 07.01.2018 - Par acte notarié du 5 mai 2010 a été acheté un immeuble pour le prix global de 207.000,00 euros. La nue-propriété a été acquise par monsieur MG, pour le prix de 64.170,00 euros et l’usufruit par l’appelante pour le solde de 142.830,00 euros. À la même date une convention d’usufruit a été établie entre l’appelante en tant qu’usufruitière et monsieur MG en tant que nu-propriétaire pour une durée de 20 ans. L’administration a estimé que la partie professionnelle de l’habitation était de 10 %, avec la conséquence que 90 % des frais y relatifs supportés par l’appelante ont été rejetés des frais professionnels déductibles. Un accroissement d’impôt de 10 % a été infligé. Au vu de la jurisprudence (modifiée) la plus récente de la Cour de cassation, la question de savoir si les frais professionnels sont déductibles ou non ne dépend plus de la question de savoir si ces dépenses sont inhérentes à l’objet social ou statutaire de la société commerciale. Même s’il s’agit de frais qui ont un lien avec une activité qui entre dans le cadre de l’objet social, cela ne suffit pas pour leur déductibilité. Le seul fait qu’un avantage de toute nature a été accordé par l’appelante à son gérant pour l’occupation gratuite du logement par lui (et sa famille) ne suffit pas pour conclure que les frais que l’appelante a faits concernant cet immeuble sont déductibles en tant que frais professionnels. La Cour d’appel ne peut que constater que l’appelante ne fournit aucune preuve qu’elle a mis gratuitement (l’usufruit relatif à;) cette habitation à son gérant (et sa famille) en échange de prestations réellement fournies par lui. Il n’apparaît pas qu’il s’agissait d’une façon de rémunérer le gérant de façon supplémentaire. L’appelante soutient qu’elle n’est pas d’accord avec la limitation de la partie professionnelle à 10 % étant donné qu’il n’a pas été tenu compte de plusieurs éléments. Sur la base de ceux-ci, l’appelante a affirmé au cours de la phase de taxation que l’usage professionnel de l’habitation devait être établi à 30 %. La Cour d’appel ne peut cependant que constater que le calcul de l’intimée est fondé sur des constatations concrètes sur place par l’agent contrôleur qui a attribué une valeur à plusieurs éléments de fait, alors que l’appelante ne fait aucun calcul alternatif et ne démonte pas le chiffre de l’intimée. La Cour admet qu’il s’agit d’une contestation de principe et accorde donc la remise de l’accroissement d’impôt.

Gerald Driesen, belastingconsulent, conseil fiscal.

Précompte immobilier - Matériel et outillage - Réévaluation du revenu cadastral

Geplaatst op 24 december, 2018 om 0:00 Comments reacties ()

Arrêt de la Cour d'Appel de Gand du 16.01.2018 - Le litige porte essentiellement sur la question de savoir si l’appelante est habilitée à porter en compte sur une cotisation relative à l’exercice d’imposition 2012 qui a déjà été établie précédemment, à savoir le 7 novembre 2013 une diminution du revenu cadastral relatif au matériel et à l’outillage qui n’a été attribué qu’en 2015. Il n’est pas contesté que la cotisation litigieuse a pris en considération le revenu cadastral tel qu’il était fixé au 1er janvier 2012, à savoir le 1er janvier de l’exercice d’imposition en question. L’intimée soutient cependant qu’il doit être tenu compte de l’accord qu’elle a donné à l’administration fédérale le 30 octobre 2015 concernant la réévaluation du revenu cadastral du matériel et outillage en question. Comme il ressort de l’email explicatif de l’administration du cadastre du 3 mars 2016, il s’agit d’une révision pour cause de non-déclaration puisqu’il n’y a plus eu de déclaration par l’appelante depuis 2004. Cela signifie que l’administration du cadastre a procédé à une réévaluation du revenu cadastral sur la base de l’article 494, § 1er, 4°, du C.I.R. 1992. Du message email du 3 mars 2016, il ressort que l’appelante a introduit des déclarations le 20 février 2015. Sur la base des déclarations introduites et des investigations menées, l’administration du cadastre a effectué une réévaluation du revenu cadastral le 12 octobre 2015 dans le chef de l’appelante pour les années 2012 à 2015 pour les différentes parcelles cadastrales ainsi que le matériel et l’outillage en question. Le 30 octobre 2015, l’appelante a retourné cet avis à l’administration fédérale avec mention expresse de son accord sur les nouveaux chiffres. Comme cela est confirmé dans le message email du 3 mars 2016, l’administration du cadastre a considéré cela comme un accord, ce qui entraînait l’inutilité d’envoyer une notification du nouveau revenu cadastral à l’appelante au sens de l’article 495, § 1er, du C.I.R. 1992. Bien qu’il ne soit pas utile de déterminer au départ des documents quels auraient dû être précisément les faits pour lesquels une déclaration aurait dû être faite, il ressort du fait que l’administration du cadastre a fixé par exercice d’imposition, chaque fois au 1er janvier, d’autres montants comme revenu cadastral pour le matériel et l’outillage que les réévaluations devaient être réputées exister chaque fois au 1er janvier. L’accord comprend donc aussi que le revenu cadastral réévalué à partir du 1er janvier 2012 était égal à 264.291,00 euros. Comme le soutient l’appelante, en signifiant la réclamation contre la cotisation au précompte immobilier pour l’exercice d’imposition 2012, suivie par la procédure judiciaire (encore en cours), l’appelante a préservé son droit de faire appliquer la réévaluation du revenu cadastral du matériel et de l’outillage sur le calcul du précompte immobilier pour cet exercice d’imposition. Le fait que la réévaluation n’a été effectuée que dans le courant de la procédure judiciaire n’y change rien. En effet, cette réévaluation a pour effet que le revenu cadastral tel qu’il est fixé au 1er janvier 2012 ne s’élève en fin de compte qu’à 264.291,00 euros.

 

Droits de succession sur la succession d�??un Belge décédé en Espagne �?? Imputation des droits de succession espagnols �?? Déduction d�??un passif supplémentaire

Geplaatst op 23 december, 2018 om 13:05 Comments reacties ()

Arrêt de la Cour d'Appel d'Anvers du 27.03.2018 - Le litige porte sur l’application des droits de succession sur la succession d’une personne qui avait sa dernière résidence en Belgique et qui est décédée en Espagne. Ce défunt laisse deux enfants d’un premier mariage, ainsi qu’un conjoint de secondes noces. La discussion porte plus spécialement sur la question de savoir si les droits de succession payés en Espagne pouvaient être portés en déduction de l’actif de la succession pour les droits de succession dus en Belgique (article 17 du Code des droits de succession ancien) ou un passif supplémentaire (emprunts financés par les fonds propres du conjoint). Trois déclarations de succession ont été introduites en Belgique, et une en Espagne. Des droits de succession ont été calculés et payés. Après une procédure et à la suite de la jurisprudence européenne, il a été décidé par un tribunal espagnol le remboursement d’une partie importante des droits de succession espagnols. À propos de l’imputation des droits de succession espagnols concernant les biens mobiliers espagnols, le premier juge a décidé que les États membres ne sont pas obligés d’adapter leur régime fiscal aux différents régimes fiscaux des autres États membres pour prévenir la double imposition suite à l’exercice parallèle par ces États membres de leurs compétences fiscales. En renvoyant à un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 12 février 2009, il a jugé que le droit communautaire ne s’oppose pas à un régime d’un État membre où les droits de succession en Belgique, dont le de cujus était résident, sont calculés sur des biens mobiliers situés dans un autre État membre, à savoir l’Espagne, sans que les droits de succession payés en Espagne soient imputés sur les droits de succession dus en Belgique. Il n’y a par conséquent pas de contrariété avec le droit européen et pas de motif de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne. Le premier juge a également jugé qu’il n’y avait pas de violation du principe d’égalité garanti par la Constitution, puisque la différence de traitement entre les biens immobiliers et mobiliers reposait sur un critère objectif et était raisonnablement justifiée et étant donné que la convention préventive de la double imposition belgo-française n’obligeait pas la Belgique de conclure aussi une convention préventive de la double imposition avec l’Espagne. Ici aussi, il n’y avait pas lieu pour le tribunal de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne. En ce qui concerne la déduction des droits de succession espagnols en tant que passif de la succession belge, le premier juge a jugé que les droits de succession espagnols constituaient une dette personnelle des héritiers et qu’il ne s’agissait donc pas d’une dette personnelle du défunt, de sorte que cet impôt ne peut pas être admis comme passif déductible. En ce qui concerne la déduction d’un passif supplémentaire, le premier juge a jugé qu’il ne peut en principe pas être apporté de modifications à une déclaration de succession une fois que le délai de dépôt de cette déclaration est écoulé. Il n’y avait pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle et il n’était pas question d’une contrariété avec l’article 1er du Premier protocole de la Convention européenne des droits de l’homme. En ce qui concerne l’imputation des droits de succession espagnols sur les biens mobiliers, la Cour d’appel constate que les contribuables s’insurgent du fait que l’article 17 du Code des droits de succession se limite aux biens immobiliers situés à l’étranger. Cela ne correspondrait pas à l’intention du législateur et serait en outre contraire au principe d’égalité garanti par la Constitution et au droit européen (libre circulation des capitaux). Il est établi qu’une partie de la succession consistait en avoirs détenus en banque en Espagne. Une partie des droits de succession payés en Espagne les concernent aussi. C’est à tort que les contribuables font référence à ce propos à une décision administrative non publiée du 20 mars 2008 (E.E.102.537). Non seulement les circulaires ne peuvent déroger à un texte clair de la loi, mais en outre il a été tenu compte dans cette circulaire du fait que les actions dans une société immobilière néerlandaise aux Pays-Bas étaient considérées comme des biens immobiliers et qu’elles tombaient par conséquent sous l’application de l’article 17 du Code des droits de succession. À ce sujet, la Cour de justice de l’Union européenne a confirmé que les États membres disposent d’une autonomie propre et ne sont pas obligés d’adapter leur régime fiscal à celui des autres États membres (CJUE, C-67/08, 12 février 2009, Margarete B t/Finanzamt Kaufbeuren). Le fait qu’une convention ait été conclue dans un autre sens avec la France n’a aucune influence en l’espèce. Cela signifie aussi qu’il n’est pas question en l’espèce d’une violation de la libre circulation des capitaux. Il convient de vérifier s’il y a une violation du principe d’égalité garanti par la Constitution du fait que l’imputabilité des droits de succession étrangers sur les droits de succession belges fait une distinction entre les droits de succession dus sur des biens immobiliers et ceux qui sont dus sur des biens mobiliers. Lors du contrôle du principe d’égalité, il n’y a pas lieu de vérifier si tout le monde est traité de la même façon, mais bien si l’inégalité instaurée est justifiée de manière objective, et si elle est manifestement et raisonnablement pertinente, vu la nature et l’objectif de l’impôt. La Cour d’appel constate qu’en l’espèce une distinction est faite dans l’article 17 du Code des droits de succession entre les contribuables qui paiement des droits de succession à l’étranger sur un bien immobilier situé à l’étranger et ceux qui paient des droits de succession à l’étranger sur des biens mobiliers présents à l’étranger. Il y a bien par conséquent un critère objectif de distinction entre les deux catégories, de sorte qu’il n’y a visiblement pas de violation du principe d’égalité. Il n’y a donc pas de motif de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. C’est à tort que les contribuables demandent de permettre à tout le moins de déduire les droits de succession payés en Espagne de l’actif de la succession. En effet, les droits de succession espagnols ne sont pas une dette qui existe au moment de la succession. Concernant la déduction de passif supplémentaire, la Cour d’appel estime que la déclaration conformément à l’article 41, alinéa deux, du Code des droits de succession est déjà devenue définitive. La Cour renvoie aux articles 41, 134 et 135 du Code des droits de succession et décide que la loi ne permet pas de prendre un passif supplémentaire en considération un an et demi après le décès. Comme il ne ressort pas de documents objectifs qu’il y avait encore des dettes dans le patrimoine du défunt au moment du décès pour le montant réclamé, l’existence et l’importance de ce passif ne sont pas démontrées, de sorte qu’il n’est de toute façon pas satisfait aux conditions de leur déductibilité. Pour les mêmes motifs, il n’est pas question d’une atteinte au droit de propriété et donc de violation de l’article 1er du Premier protocole à la Convention européenne des droits de l’homme.

 

Réclamation tardive �?? Demande de dégrèvement d�??office �?? Comptes annuels déposés en retard

Geplaatst op 23 december, 2018 om 11:55 Comments reacties ()

Jugement du Tribunal de 1ère instance de Bruges du 09.04.2018 - Selon le défendeur, la réclamation a été introduite tardivement et par conséquent la demande n’est pas recevable. Comme la requérante n’a pas introduit de réclamation conformément aux articles 366 et 371 du C.I.R. 1992, qu’elle n’a de ce fait pas introduit le recours administratif organisé au préalable, sa requête n’est pas recevable, selon le tribunal, sur la base de l’article 1385undecies, alinéa premier, du Code judiciaire, dans la mesure où son courrier est considéré comme une réclamation. Dans son courrier, ainsi que dans sa demande, la requérante demande néanmoins le dégrèvement d’office. Conformément à l’article 376, § 1er, du C.I.R. 1992, le délai pour un dégrèvement d’office est de cinq ans à compter du 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’impôt a été établi. La requérante ne prouve cependant pas d’erreur matérielle (erreur de calcul, erreur d’écriture ou autre erreur grave indépendante d’un jugement en droit), ni de double imposition ni de document ou de fait nouveau. Selon le tribunal, les comptes annuels déposés avec retard ne constituent pas un document ou fait nouveau au sens de l’article 376, § 1er, du C.I.R. 1992.

 

Dégrèvement d�??office �?? Commissions secrètes

Geplaatst op 23 december, 2018 om 11:50 Comments reacties ()

Jugement du Tribunal de 1ère instance de Bruges du 09.04.2018 - Après un contrôle, l’administration a affirmé (entre autres) que la requérante avait pris en charge à tort des frais dans le cadre de la formation en management de la fille du gérant. Elle a appliqué l’article 219 du C.I.R. 1992 (qui traite de la cotisation sur commissions secrètes de 300 %). La cotisation litigieuse a été établie conformément à l’avis de rectification de la déclaration. Aucune réclamation n’a été introduite par la requérante contre cette cotisation. Par la suite la requérante demande un dégrèvement d’office pour cause d’erreur matérielle et de faits nouveaux. Sur la base des éléments du dossier, le tribunal de première instance constate qu’il n’y a absolument pas d’erreur de calcul ni d’écriture, de négligence, de distraction ou d’inattention indépendante d’une quelconque évaluation en droit. La requérante a repris le montant dans ses charges, alors que ces frais ne répondent manifestement pas aux conditions de l’article 49 du C.I.R. 1992. Selon le juge, il ne s’agit pas d’une erreur matérielle. Il n’est pas question d’un document nouveau au sens de l’article 376 du C.I.R. 1992. La circulaire du 22 juillet 2013 (par laquelle l’administration donne la préférence à la taxation en impôt des personnes physiques) existait déjà avant l’échéance du délai de réclamation. En outre, il est explicitement stipulé dans l’article 30 de la loi-programme du 19 décembre 2014 que le nouvel article 219 est applicable à partir du 29 décembre 2014 et qu’il s’applique à tous les litiges qui ne sont pas définitivement tranchés le 29 décembre 2014. Le 29 décembre 2014, aucune réclamation n’avait été introduite contre la cotisation litigieuse. Le 29 décembre 2014, le délai de réclamation contre la cotisation litigieuse était déjà forclos. Il n’y avait plus de litige pendant le 29 décembre 2014 portant sur l’exercice d’imposition 2012 à propos de l’application de l’article 219 du C.I.R. 1992.

 

IS DNA �?? Usufruit

Geplaatst op 23 december, 2018 om 11:45 Comments reacties ()

Arrêt de la Cour d'Appel de Liège du 09.05.2018 - Le litige porte sur le rejet en DNA de frais liés à un immeuble dont l’intimée est usufruitière. La société a acquis l’usufruit, et ses dirigeants la nue propriété, d’une maison sise dans les Ardennes. L’administration considère qu’il n’est pas démontré que l’usufruit de l’immeuble ait eu, lors de son acquisition et lors des exercices en cause, une destination autre que le logement et l’agrément des nu-propriétaires. L’appelante soutient que l’immeuble a été affecté directement à l’activité professionnelle de la société à concurrence de 40 % et indirectement à concurrence de 60 % « par le biais de l’attribution de l’immeuble constitutive d’un avantage de toute nature rémunératoire au dirigeant de la concluante au sens des articles 195, 52.3 et 31 du CIR ». La cour relève que Il n’est pas établi, comme pour les deux exercices déjà jugés que l’intimée aurait eu l’intention lors des périodes imposables des exercices d’imposition 2009, 2010 et 2011 de rémunérer son gérant par la mise à disposition de 60 % de l’immeuble à son gérant et son épouse, ses déclarations l’infirmant clairement par l’absence de valorisation d’un avantage de toute nature dans les détails des avantages de toute nature produits. La cour ne peut par ailleurs que confirmer l’absence de preuve de l’exercice d’une activité effective à partir des pièces qui avaient déjà été déposées lors de la contestation relative aux deux exercices précédents. L’immeuble comporte du reste selon sa description à l’assureur deux chambres à coucher, d’une salle de bain, d’une salle à manger living et d’une cuisine, ce qui permet de situer le « coin bureau » des photos dans la « salle à manger living », ce qui n’est pas le plus indiqué pour travailler au calme lorsque l’on vit en couple et ce que ne fait du reste apparemment pas l’appelant à son domicile, puisque l’intimée y loue un bureau pour lui permettre de travailler. Eu égard à la description du bien relevée ci-avant et non critiquée, le chalet en cause peut recevoir la qualification de « résidence de plaisance ou d'agrément ». Il n’est nullement établi que les frais liés à ce chalet sont nécessités par l’exercice de l’activité professionnelle de l’appelante en raison de son objet, la pratique de l’expertise médicale, et il n’est nullement établi que tous les frais revendiqués « sont compris parmi les rémunérations imposables des membres du personnel au profit desquels ils sont exposés », ce qui n’apparaît pas être le cas par exemple d’un tracteur, de frais d’avocat, d’une scie…, l’appelant relevant par ailleurs à juste titre que les ATN ayant donné lieu à des fiches produites tardivement concernent une habitation non meublée de sorte qu’une partie à tout le moins des frais revendiqués n’est pas justifiée sur base également de l’article 53,9° du CIR 92. Surabondamment également, l’appelant relève à juste titre que l’immeuble étant occupé par l’appelant et son épouse, les deux nu-propriétaires, ce qui n’est pas contesté, la mise à disposition du bien et les charges liés à l’occupation en cause sont constitutives d’un avantage anormal et bénévole dans le chef de Madame qui n’exerce pas d’activité professionnelle au service de la société à concurrence de la moitié des frais en cause taxables dans le chef de la société en application de l’article 26 du CIR 92, la question de la taxation éventuelle de cet avantage dans le chef du docteur W n’étant pas en cause dans le présent litige qui concerne la société intimée. L’appel de l’Etat est fondé.

 

IPP - IS �?? TVA : Reconstitution de chiffre d�??affaires.

Geplaatst op 23 december, 2018 om 11:30 Comments reacties ()

Jugement du Tribunal de 1ère instance de Liège du 14.05.2018 - Tant Madame M. que la S.C.R.L. M. estiment que la taxation est arbitraire car la taxation ne se base pas sur des faits connus. La S.C.R.L. M. conteste la requalification des loyers en concession d’exploitation. Elle conteste la requalification des loyers en concession d’exploitation. En ce qui concerne la T.V.A., Madame M. estime que l’article 84ter du code T.V.A. n’a pas plus été respecté que l’article 333 alinéa 3 du C.I.R./92. Tant Madame M. que la S.C.R.L. M. estiment que l’évaluation de la taxe due a été effectuée de manière arbitraire. Le dossier pénal relève des locations de salons à raison de trois ou deux pauses avec un loyer différencié s’il s’agit d’un étage ou d’un rez-de-chaussée. Le tribunal correctionnel a condamné Madame pour : faux et usage de faux ; tenue de maison de débauche et proxénétisme hôtelier. 1) Indices de fraude. Le tribunal relève qu’au moment où le courrier par le fonctionnaire délégué de la Direction régionale dans le cadre de l’instruction de la réclamation des requérantes afin de déterminer l’occupation des salons. Dès lors, lorsque ce courrier est adressé à la Police de Seraing, les cotisations litigieuses sont déjà établies. Ces investigations ont été effectuées dans le cadre de l’article 374 alinéa 1er du C.I.R./92. Il a été adressé, afin de vérifier le fondement des cotisations faisant l’objet de la réclamation, ces cotisations étaient déjà établies. Il ne s’agit pas, dans le cadre de la réclamation, d’aggraver la situation du contribuable. Les investigations effectuées par la Direction régionale peuvent avoir uniquement pour conséquence que les arguments qu’il présente contre la cotisation existante seront admis au moins partiellement. 2) Reconstitution du chiffre d’affaires. Selon l’administration, les recettes ont été reconstituées sur la base des éléments contenus dans le dossier judiciaires, et, notamment, les auditions de la requérante et des prostituées locataires des lieux ; elle précise que les recettes ont été déterminées en multipliant le nombre de semaine de l’année en cause par 3 pauses et par 175 euros pour le salon 136A et en multipliant le nombre de semaine de l’année en cause par 3 pauses par 150 euros par deux pour les salons 136 B et C en ce qui concerne les dossiers de Madame M. et que les loyers retenus était de 120 et 100 euros en ce qui concerne les dossiers de la S.P.R.L. M. Les requérantes estiment que l’administration n’assoit pas sa présomption sur un fait connu et qu’elle recourt à une extrapolation. Le tribunal relève que Madame a été condamnée pour location de salons, que le montant des loyers retenus émanent des déclarations des prostituées, que les périodes d’occupation émanent de la Police de Seraing. Dans ces circonstances, le calcul ayant servi à déterminer les impôts des personnes physiques et les impôts des sociétés tels qu’ils subsistent après la décision directoriale ne reposent pas sur une cascade de présomptions et peuvent être validés. En ce qui concerne la T.V.A., il n’y a pas non plus de cascade de présomptions, les éléments étant les mêmes. 3) Requalification en revenus professionnels. Le tribunal relève qu’il convient ainsi de vérifier si la convention telle qu’elle est exécutée a essentiellement pour objet la mise à disposition passive de locaux ou de surfaces d’immeubles moyennant une rémunération liée à l’écoulement du temps ou si elle met en œuvre une prestation de services susceptibles de recevoir une autre qualification. Si l’administration veut taxer un revenu immobilier comme revenu professionnel, en dehors de l’hypothèse prévue à l’article 37 du C.I.R./92, elle doit prouver, à partir des circonstances de fait et de présomptions, que l’acte générateur de ce revenu s’écarte de la gestion normale du patrimoine privé et constitue un bénéfice ou un profit. Il ressort tant du dossier judiciaire figurant au dossier administratif que du jugement rendu par le Tribunal correctionnel qu’il ne s’agit pas d’une simple mise à disposition d’un local. En effet, Madame M. a bien précisé qu’elle venait changer les lits, changer les ampoules, s’occuper des éviers bouchés, des néons, du « remplacement de quoi que ce soit ». Par ailleurs, les conventions qui figurent au dossier répressif ne s’intitulent pas « bail » mais « convention de mise à disposition d’un local ». De plus, Madame M. a été condamnée pour « tenue d’une maison de débauche ». Dans ces circonstances, il est manifeste que les revenus perçus ne l’ont pas été au titre de revenus immobiliers mais qu’il s’agit bien d’une activité continue et habituelle qui constitue une activité professionnelle. En effet, les services fournis étaient quasi hôteliers. Pour cette même raison, c’est à juste titre que la T.V.A. a été appliquée sur le montant des redevances, puisqu’il s’agit d’une activité assujettie à la T.V.A. Les requêtes ne sont pas fondées.

 

CPDI INR/IPP Frontalier

Geplaatst op 23 december, 2018 om 11:25 Comments reacties ()

Jugement du Tribunal de 1ère instance de Namur du 10.10.2018 - Durant les années 2011 et 2012, le demandeur était domicilié en zone frontalière française et travaillait dans la zone frontalière belge, à La Louvière. Il revendiquait le statut de travailleur frontalier et déclarait ses revenus professionnels en France. L'Etat belge estime que la preuve n'est pas rapportée que le demandeur aurait disposé d'un foyer permanent d'habitation en zone frontalière française durant les années 2011 et 2012. Puisqu'il n'était pas domicilié en Belgique, à cette époque, il a donc été valablement imposé à l'impôt des non-résidents, selon l'Etat belge. Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 228, §2, 6°, du CIR/92 ainsi que celles de l’article 11 de la convention. En l'espèce, il n'est pas contesté que, suivant les informations issues du registre national, le demandeur aurait quitté la Belgique pour la France, le 14 février 2010. A l'appui de sa thèse il avance divers éléments que le Tribunal analyse dans les lignes qui suivent. Deux certificats de domicile, la taxe d'habitation et un avis d'imposition en France. Ces documents ne démontrent que l'utilisation administrative de l'adresse du demandeur en France mais pas le fait qu'il aurait effectivement résidé à cet endroit. Il dépose aussi une copie de sa carte d'identité française. Le fait qu'il soit de nationalité française ne permet pas de considérer qu'il aurait résidé en zone frontalière française. Il produit un contrat de bail signé le 1er janvier 2006. Ce contrat prévoit le paiement d'un loyer modique de 300,00 euros, toutes charges comprises. Les photos d'un appartement sont également déposées au dossier mais rien ne permet de considérer que l'appartement photographié aurait été occupé par lui durant les années litigieuses. Aucune preuve de paiement de loyer n'est, par ailleurs, fournie. Le relevé de consommation de gaz et d'électricité produit ne permet pas non plus de démontrer que le demandeur aurait effectivement résidé à l'adresse en France durant les années litigieuses. Des factures déposées sont établies au nom du propriétaire de l'immeuble dans son. Le bâtiment ne comporte, par ailleurs, pas moins de quinze boîtes aux lettres, comme cela résulte d'une photo produite par le demandeur lui-même. Le demandeur ne produit aucune pièce relative à des consommations et dépenses courantes en France, ce qui aurait aisément pu être fait au moyen du dépôt de ses extraits bancaires. Aucun abonnement culturel ou sportif en France n'est versé au dossier. En conclusion, le Tribunal estime que les éléments avancés ne permettent pas de démontrer qu'il aurait eu un foyer permanent d'habitation en zone frontalière française, durant les années 2011 et 2012.

 

Impôt des non-résidents - �?tablissement stable

Geplaatst op 22 december, 2018 om 20:45 Comments reacties ()

Arrêt de la Cour d'Appel de Gand du 16.01.2018 - L’appelante est une société dont le siège est au Grand-Duché de Luxembourg et dont l’activité commerciale consiste en le désossage et la découpe de viande. Elle exerce cette activité en tant qu’entrepreneur en proposant, au moyen de son personnel, ses services à des abattoirs dans divers pays, parmi lesquels la Belgique. Pour les années 2003 à 2007, l’appelante a conclu des conventions avec plusieurs entreprises belges pour des missions dans leur établissement belge. Sur la base de renseignements pris auprès de tiers, le service de taxation a supposé que l’appelante disposait d’un établissement stable en Belgique de sorte que la Belgique a le pouvoir d’imposition concernant ces bénéfices qui sont imputables à ces établissements belges et/ou stables. En l’absence de comptabilité produite concernant ces bénéfices belges, le service de taxation a établi le bénéfice conformément à l’article 342 du C.I.R. 1992 et à l’article 182 de l’A.R./C.I.R. 1992, selon le régime du bénéfice minimum forfaitaire des entreprises étrangères. Il ressort des conventions présentées que l’appelante a embauché son personnel dans divers abattoirs sur le territoire belge où ce personnel effectuait des tâches qui auraient en réalité pu être exécutées par le personnel propre de ces abattoirs. Dans toutes les conventions avec ces abattoirs, il est inclus, et même le plus souvent explicitement stipulé, que le personnel doit utiliser leurs endroits et installations fixes pour l’exercice de ces missions. C’est expressément parce que l’objectif était que le personnel de l’appelante ne pouvait être considéré comme du personnel propre de cet abattoir qu’il était convenu contractuellement que toutes les opérations se faisaient sous la responsabilité propre de l’appelante. Il est évident qu’une organisation propre était toujours requise sur place, à côté de la réalisation des tâches elle-même. L’appelante a donc bien exercé ses activités en Belgique au moyen de ces établissements opérationnels dans ces abattoirs. Sur la base des listes présentées et du montant du chiffre d’affaires réalisé par l’appelante dans les abattoirs en question, il ne peut pas être conclu autre chose que les membres du personnel de l’appelante étaient présents au cours de périodes suffisamment longues dans les locaux de ces clients belges pour conclure que les établissements stables dont disposait l’appelante en Belgique au cours des périodes en question avaient un caractère suffisamment permanent. Tout comme l’intimée, il doit être constaté que l’affirmation de l’appelante, selon laquelle les chiffres pour 'L' ne correspondent pas à la comptabilité probante, ne peut être vérifiée parce qu’aucun document probant n’est disponible. Le fait que l’appelante invoque que ceci est la conséquence de dégâts des eaux, ce qui a entraîné que les documents relatifs au caractère permanent ou non de l’établissement opérationnel ont été détruits, ne peut pas être retenu.

 

Impôt des sociétés - Bénéfice forfaitaire minimum

Geplaatst op 22 december, 2018 om 13:20 Comments reacties ()

Arrêt de la Cour d'Appel d'Anvers du 27.03.2018 - Aucune déclaration à l’impôt des sociétés n’a été déposée dans les délais pour l’exercice d’imposition 2007, raison pour laquelle l’administration a établi une imposition d’office. Selon l’administration, il ressortait de la déclaration de TVA un chiffre d’affaires de 1.707.929,22 EUR. Il a été fait application de l’article 342, § 3, du C.I.R. 1992 et de l’article 182 de l’A.R./C.I.R. 1992. Selon l’administration, le bénéfice imposable s’élevait à 170.792,92 EUR, sans que des frais professionnels ne puissent en être déduits. Il n’est pas question d’une violation de l’article 342 du C.I.R. 1992 ni d’arbitraire lorsque le Roi fixe pour les entreprises qui font partie du groupe décrit à l’article 182, § 1er, 3°, a), de l’A.R./C.I.R. 1992 le bénéfice minimum forfaitaire à un montant de 2,5 euros par 25 euros de chiffre d’affaires, avec un minimum de 7.000,00 euros par membre du personnel (nombre moyen sur l’année écoulée). La Cour d’appel juge qu’il n’y a manifestement pas de violation du principe de légalité, de sorte qu’il n’y a pas de motif de poser (à nouveau) une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. Il a été tenu compte à suffisance dans l’article 182 de l’A.R./C.I.R. 1992 de la comparabilité des certaines catégories de contribuables et de la différence d’autres. Il n’y a manifestement pas eu d’infraction au principe d’égalité par le Roi. Dans un arrêt récent (arrêt n° 47/2016 du 24 mars 2016), la Cour constitutionnelle a jugé que tous les contribuables qui sont imposés d’office, que cela se fasse sur la base des minimas imposables ou sur une autre base, sont soumis à la même procédure et disposent des droits similaires. La contribuable soutient que la preuve contraire exigée a été fournie au moyen de la déclaration introduite tardivement, qui selon elle est basée sur des données probantes. Ainsi, il serait démontré que l’exercice comptable 2007 s’est clôturé sur une perte à reporter de 14.933,23 euros. De l’examen des factures d’achat et de vente produites, il est apparu que la comptabilité de la contribuable affichait de sérieuses lacunes. La Cour d’appel juge, tout comme l’administration, que la comptabilité n’est pas probante, puisqu’elle affiche des incohérences, qu’elle n’est pas claire et qu’elle ne donne pas une image fidèle des opérations de l’entreprise. La contribuable n’apporte par conséquent pas au moyen des documents déposés la preuve contraire exigée par les articles 352 et 342, § 3, du C.I.R. 1992. Vu l’absence de comptabilité probante, il n’a pas été fourni de preuve adéquate des pertes antérieures ni du montant de la déduction pour capital à risque reportée. Les montants retenus par la contribuable ne peuvent dès lors pas être déduits du bénéfice imposable. La Cour constate que l’accroissement d’impôt de 20 % est légitime et suffisamment motivé. Il ne s’agit pas en l’espèce d’une question de principe, mais de la simple application du moyen de preuve de l’article 342, § 3, du C.I.R. 1992, par lequel il est établi en l’espèce que la contribuable ne parvient pas à fournir la preuve contraire exigée. L’accroissement d’impôt constitue déjà le minimum pour une seconde infraction du même type et est en proportion correcte avec l’infraction commise. L’accroissement d’impôt n’est pas déraisonnable, vu la gravité des faits. Il n’y a par conséquent pas de motif d’accorder une autre réduction ou un sursis.

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