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Introduction recours fiscal: date d'envoi du recommandé par la poste selon la cour de cassation

Geplaatst op 30 december, 2018 om 0:00 Comments reacties (18578)

En matière fiscale, l'article 1385 decies du C.J.  stipule :

 

"1[Contre l'administration fiscale, et dans les contestations visées à l'article 569, alinéa 1er, 32o, la demande est introduite par requête contradictoire.

Le titre Vbis du livre II de la quatrième partie est d'application, à l'exception des articles 1034ter, 3o, et 1034quater.

Une copie de la décision contestée doit être jointe à chaque exemplaire de la requête ou de la citation, à peine de nullité."

L'article 1034quinqies est donc d'application  qui stipule: 

 

"1[La requête, accompagnée de son annexe, est envoyée, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause, par lettre recommandée au greffier de la juridiction ou déposée au greffe.]1"

Or l'arrêt de la cour de cassationdu 13 novembre 2017 (N° S.17.0028.F) - section sociale il est vrai - décide que c'est la date d'envoi du recommandé qui forme l'interruption civile  à la lecture conjointe de l'article 1034 quinties du CJ et de l'article 2244 §1er du CC  et plus précissément :

Aux termes de l’article 2244, § 1er, alinéa 1er, du Code civil, une citationen justice, un commandement ou une saisie, signifié s à celui qu’on veut empêcherde prescrire, forment l’interruption civile.

L’article 704, § 1 er , du Code judiciaire dispose que, sans préjudice desrègles particulières, étrangères à l’espèce, dont il réserve l’application, les

demandes principales peuvent, devant le tribunal du travail, être introduites par une requête contradictoire conformément aux article s 1034 bis

à 1034 sexies

En vertu de l’article 1034quinquies , alinéa 1er, du même code, la requête est, en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause, envoyée par lettrerecommandée au greffier de la juridiction ou déposée au greffe.

Il suit de ces dispositions qu’une demande qui peut être introduite par une requête contradictoire est soumise au tribunal du travail, soit lorsque cette requêteest envoyée au greffe par lettre recommandée, soit lorsqu’elle y est déposée.

La date de l’envoi du pli recommandé doit, dès lors, dans la première deces hypothèses, être prise en considération pour déterminer si la requête forme l’interruption civile visée à l’article 2244, § 1 er, , alinéa 1er, , du Code civil.

L’arrêt, qui constate que la requête par laquelle le tribunal du travail a étésaisi a été envoyée au greffe de cette juridictionpar lettre recommandée le 14octobre 2011 mais qui lui dénie l’effet interruptif de la prescription prévue à l’article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, qui, selon ses constatations, « expirait le 14 octobre 2011 », au motif qu’elle a été « reçue augreffe le 17 octobre 2011 », viole les dispositions légales précitées.

Le moyen est fondé."

Gérald Driesen, Conseil fiscal.






Absence de déclaration - Base imposable minimale - Article 342, §3 CIR 92

Geplaatst op 27 december, 2018 om 19:05 Comments reacties (3003)

Jugement du Tribunal de 1ère instance d'Anvers du 18.06.2018 - La contribuable soutient que c’est la force majeure qui l’a empêchée de déposer sa déclaration. L’obligation d’introduire une déclaration repose sur la contribuable elle même, et elle ne peut s’en décharger sur un comptable, un expert comptable, ou tout autre mandataire. C’est à bon droit qu’il a été procédé à l’imposition d’office, et c’est à bon droit qu’il a été fait usage de la base imposable visée à l’article 342, §3 CIR 92, c’est-à-dire le minimum légal. C’est à bon droit qu’un accroissement d’impôt de 20% a été infligé dès la deuxième infraction à l’obligation d’introduire une déclaration.

 

IS Frais professionnels

Geplaatst op 27 december, 2018 om 19:00 Comments reacties (3400)

Jugement du Tribunal de 1ère instance de Luxembourg du 03.01.2018 - Différents frais ont été rejetés par l’administration. 1. Déduction des frais relatifs au chalet de chasse. Les frais ont été exposés dans le cadre d’un litige concernant un chalet de chasse. Ce pavillon a été construit par la S.A. T. sur le terrain de la demanderesse sans permis d’urbanisme, de sorte que la demanderesse a été mise en prévention au même titre que la S.A. T. L’ETAT BELGE soutient que les sommes payées à un avocat pour éviter tant une peine d’amende du chef d’infraction à une loi pénale que son exécution, ne constituent pas des frais professionnels. Les frais de défense exposés par une société dans le cadre d’une procédure pénale dans le cadre de laquelle elle risque la condamnation à des sanctions pécuniaires, présente un lien de causalité si pas avec l’acquisition de revenus imposables, tout au moins avec la conservation de revenus imposables. 2. Déduction des frais relatifs à l’immeuble de Knokke. Position de la demanderesse. Les frais dont la déduction est revendiquée sont l’amortissement, le précompte immobilier et les charges de copropriété. Elle considère qu’il s’agit d’un actif professionnel. La circonstance que l’appartement ne soit pas loué et qu’il ne soit pas occupé ne permet pas à l’ETAT BELGE d’en déduire une absence d’utilisation professionnelle de ce bien. Référant à nouveau à l’article 49 CIR 92, le tribunal rappelle que l’administration n’a pas le pouvoir d’apprécier l’opportunité (économique) ou l’utilité (économique) des frais : elle ne peut se substituer au contribuable à cet égard. En l’espèce, la S.A. demanderesse est une société immobilière et les frais dont la déduction est postulée concernent : le précompte immobilier, des charges de copropriété et les amortissements pratiqués sur l’immeuble. 3. Déduction pour capital à risque. Position de la demanderesse. La demanderesse relève qu’elle est une société immobilière qui a acquis ses différents biens en vue de les rentabiliser à terme, que les terrains agricoles achetés peuvent devenir des terrains à bâtir sur lesquels des constructions pourront être érigées. Selon elle, il est inexact de considérer que la condition concrète serait réalisée en l’espèce. En outre, les terrains agricoles sont, selon elle, générateurs de revenus locatifs. Dans certains cas, il existe en outre des baux à ferme. Dès lors que selon l’administration, l’exclusion vise les actifs non affectés de près ou de loin à l’entreprise effectivement exploitée par la société, elle ne peut, selon la S.A. demanderesse prétendre que l’acquisition de terrains par une société immobilière, en vue de les rentabiliser dans le futur serait étrangère à l’activité professionnelle de la société. Par ailleurs, les « fonds de bois », sont périodiquement générateurs de revenus d’exploitation lors de la vente de bois sur pied. Pour l’Etat, dès lors que ces biens ont été acquis à titre de placement et non d’investissement, ils doivent être exclus de la base de calcul en vertu de leur caractère non productif. Examinant les conditions de l’article 205 ter, 1er CIR 92, le tribunal relève que, au regard de la condition abstraite, il n’est pas question de revenus exceptionnels et au regard de la condition concrète, il n’est pas question d’actifs détenus passivement. LA S.A. demanderesse est effectivement, principalement, une société immobilière. Il apparaît, cependant, des pièces de son dossier qu’au cours des années 2012, 2013, 2014 et 2015, la société a procédé aux ventes de bois. De tels revenus ne peuvent pas être qualifiés d’exceptionnels et on ne peut pas non plus considérer qu’il soit question d’actifs détenus passivement. Si les fonds de bois sont très probablement détenus, pour partie à tout le moins, à titre de placement, on ne peut, pour autant, en conclure qu’ils ne sont, par leur nature, normalement pas destinés à produire un revenu périodique imposable. La demande est fondée.

 

IPP Elevage de chevaux : hobby ou profession

Geplaatst op 27 december, 2018 om 18:55 Comments reacties (10239)

Jugement du Tribunal de 1ère instance de Liège du 08.03.2018 - Le requérant possède 19 box pour chevaux, 10 chevaux, dont 4 acquis en 2012, dont deux sont vendus au cours de cette même année, l’un pour 25.000 euros, l’autre pour 750.000 €. Le requérant rentre sa déclaration à l’impôt des personnes physiques pour l’exercice d’imposition 2013 dans le délai légal de l’article 305 du CIR 1992 ; il n’y déclare aucun revenu professionnel. L’ISI visite des locaux et conclut que l’activité du demandeur relève des opérations organisées, rémunératrices, au caractère répétitif, combinées à la mise en œuvre de moyens pour réaliser une occupation lucrative d’élevage de chevaux et pour le considérer comme un cavalier professionnel. Il est donc imposé et considéré comme assujetti à la TVA. Le requérant ne conteste pas investir tout son temps et son énergie à l’entrainement de chevaux. Il convient toutefois de relever que le requérant exerce cette activité à temps plein avec beaucoup de souplesse, à son domicile ou à proximité immédiate, sur des terres et dans une ferme qu’il a reçus de ses parents, avec des moyens limités et dans un esprit bien éloigné de celui de la spéculation et du but de lucre. Rien dans le dossier administratif ne permet de considérer que le passe-temps du requérant revêt un caractère de profession, notamment parce que le requérant démontre qu’il peut faire beaucoup et tirer parti de chevaux dont il s’occupe avec peu de moyens, des méthodes classiques de respect des chevaux, une structure rustique, artisanale et peu développée, presque confidentielle, voire obsolète et peu adaptée aux exigences d’une clientèle de manèges traditionnels et d’écuries de pointe requérant une gestion collective, organisée, commerciale et soutenue par le recours à la publicité et l’aide de personnel plus ou moins qualifié. Ce qui parait déterminant consiste dans le fait que le requérant couvre juste ses frais, tente dans la mesure du possible de s’autofinancer et reconnait les limites qui sont les siennes et qui ne sont pas compatibles avec ce qu’un métier et une carrière professionnelle demandent. Le tribunal relève que la détention d’un camion, fût-il personnalisé, ne fait que démontrer le transport des chevaux dont le nombre est déjà connu du Tribunal, qui n’ignore pas qu’il permet au requérant de participer à des concours. Sa pertinence s’arrête là. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la participation du requérant à des jumpings s’insère dans une activité privée, à la recherche de la qualité, autofinancée dans la mesure du possible, au moyen de chevaux qui sont en majorité sa propriété, soignés et entraînés chez lui, seul, de manière autonome, amateur, dans des installations peu sophistiquées, sans recherche de profit et rentabilité ni but de lucre, ce qui exclut toute imposition dans son chef. La vente isolée du cheval 'D' en 2012 à un prix exceptionnel revêt ce même caractère d’exception dans le mode de gestion mis en place par le requérant de son patrimoine privé et n’est pas de nature à modifier ces conclusions ni le fait que le requérant reste un cavalier et un éleveur non professionnel. Il s’impose d’ordonner le dégrèvement de la cotisation litigieuse, accroissements compris. Quant à la qualification d’activité économique des actes posés par le requérant sous l’angle de l’article 4 du CTVA. Même sans but de lucre, le requérant pose, on l’a dit, des actes répétés, de manière habituelle, permanente et indépendante, ce qui justifie, par identité de motifs, de l’assujettir à la TVA. Le requérant est ainsi tenu de s’identifier à la TVA, de déposer des déclarations trimestrielles à la TVA, d’acquitter la taxe relative à ses opérations à la sortie et de faire valoir son droit à déduction sur ses opérations à l’entrée.

 

Impôt des personnes physiques - Revenu divers - Gestion normale de patrimoine privé - Vente d�??actions

Geplaatst op 27 december, 2018 om 18:50 Comments reacties (2286)

Arrêt de la Cour d'Appel de Gand du 20.03.2018 - Les actions que détenaient deux frères, d’une part dans la SA 'G' (100 %, soit chacun 50 %) et d’autre part la SA 'AB' (0,16 %, soit chacun 0,08 %), ont été cédées par une convention de vente du 3 mai 2010 à la SA 'E'. Le prix de vente total qui a été convenu entre les parties était de 4.788.000,00 EUR. L’un des deux frères (premier intimé) a réalisé une plus-value sur cette vente à hauteur de 2.383.539,49 EUR. Le 21 août 2013, l’administration fiscale a adressé aux intimés un avis de rectification de la déclaration dans lequel elle annonçait l’imposition de cette plus-value en tant que revenu divers en application de l’article 90, 1°, du C.I.R. 1992. Selon l’administration, cette plus-value ne provient pas intégralement d’opérations de gestion normale d’un patrimoine privé. Selon la Cour d’appel, la position de l’administration ne peut pas être suivie. La notion de bon père de famille ne peut pas se résumer à pour ainsi dire une personne qui gère uniquement et simplement chez elle bravement son patrimoine sans grands risques et sans connaissance particulière. Un bon père de famille est dans ce contexte aussi la personne qui a une vie professionnelle active et qui constitue en premier lieu par son travail en son gagne-pain son patrimoine et son bien-être. La gestion normale de patrimoine privé implique aussi d’être tourné vers le gain et de réaliser de la croissance. L’évaluation d’une certaine opération implique de contrôler comment une personne normalement prudente aurait agi dans les mêmes circonstances. Il n’apparaît nulle part que les intimés, en tant qu’actionnaires ou par l’exercice normal de l’activité professionnelle de gérant actif (du premier intimé) dans leur société, n’auraient pas géré leur patrimoine privé en bon père de famille. L’administration doit respecter le patrimoine distinct et les activités de la société et le distinguer du patrimoine privé des intimés. Les opérations que les intimés ont posées l’ont été en tant qu’administrateur au nom et pour le compte (du patrimoine) de la société. C’était la société qui supportait les risques. La création de la plus-value était le résultat du succès des activités de la société. Les intimés sont parvenus à créer une plus-value pour leurs actions par leur actionnariat stable et leur travail et leur gestion dans le cadre de la société. Il n’en apparaît pas non plus qu’ils auraient géré leur patrimoine privé de manière anormale. Les intimés avaient des raisons réelles, économiques, patrimoniales et familiales valables de vendre leurs actions. Les intimés argumentent qu’ils ont procédé à la cession des actions de la société familiale au moment de leur départ à la retraite et à cause de l’absence de successeur au sein de la famille. La gestion d’un portefeuille d’actions est souvent considérée comme anormale au sens de l’article 90, 1°, du C.I.R. 1992 quand la vente de la participation à un tiers entre dans le cadre d’un esprit spéculatif. Ici, les intimés ont été propriétaires d’une entreprise familiale pendant 38 ans dont ils ont manifestement constitué la valeur de façon modérée. Il ne s’agit pas de maximisation des profits à relativement court terme et rien n’indique la prise de gros risques. L’administration ne prouve pas que la vente par le premier intimé de sa participation dans le capital de la SA 'G' excède les limites de la gestion normale de patrimoine privé.

 

Précompte immobilier �?? Réduction pour cause d�??improductivité

Geplaatst op 26 december, 2018 om 11:35 Comments reacties (2070)

Arrêt de la Cour d'Appel de Gand du 20.03.2018 - L’appelante était propriétaire d’un immeuble jusqu’à sa vente le 27 février 2013. Le 26 décembre 2006, l’appelante a introduit une réclamation contre la cotisation au précompte immobilier. Dans sa décision, l’intimée a rejeté cette réclamation parce qu’elle l’estimait non fondée. Selon cette décision, le bâtiment était volontairement laissé improductif en le proposant à la vente et en ne le mettant délibérément pas en location. Selon la décision, le contribuable fait usage d’un droit personnel et c’est à ses propres risques qu’il se réserve la productivité du bien. Il ressort des pièces du dossier que l’appelante était déjà propriétaire du site depuis les années 1987-1989. Contrairement à ce que prétend l’appelante, le bâtiment a été donné en location jusqu’en 2004 et il n’était donc pas totalement improductif au moment où il a été acquis. Outre l’élément que l’appelante ne démontre pas que l’improductivité était par exemple un fait contraint à cause de l’état du bâtiment, parce que le bâtiment était impossible à louer à cause de son état, qu’elle n’avait pas obtenu de permis pour la poursuite de sa dernière activité et que l’appelante ne démontre pas qu’elle ait fait le moindre effort pour mettre le bâtiment en location, il semble que l’appelante se soit orientée à partir des années 2005-2006 au redéploiement du bâtiment de commun accord avec la SPRL 'T' qui a acheté le bâtiment en 2013, après avoir obtenu les permis et le démantèlement. Le bâtiment a été mis en vente au cours d’une très courte période et ensuite réservé pour la SPRL 'T'. L’appelante dispose de la liberté de contracter, mais ne peut pas en même temps prétendre que l’improductivité persistante, à savoir à la suite de la mise à exécution de ce plan, était involontaire. L’appelante a choisi de réaffecter le bâtiment et de le transformer de commun accord avec le futur acheteur. L’appelante a laissé ce bâtiment pendant une bonne quinzaine d’années sans investissements sérieux dans l’entretien et la rénovation alors qu’elle pouvait en bénéficier le plus longtemps possible de revenus pour le laisser ensuite inutilisé en vue de sa réaffectation et de son redéveloppement en ensuite le vendre à l’acheteur qui accompagnait le processus de redéveloppement conformément à ses perspectives économiques. Il ressort des éléments que l’improductivité n’était pas une situation qui était inévitable pour l’appelante. Elle ne prouve pas qu’elle a immédiatement fourni de sérieux efforts pour faire cesser le plus rapidement possible l’improductivité. La thèse de l’appelante selon laquelle les éléments du bâtiment étaient indissociables et impossibles à mettre en location séparément, ne correspond pas à la donnée que précédemment 5 logements et une partie avaient été loués en tant que centre musical, ni avec le constat qu’il y avait un intérêt de le louer en un seul magasin. Dans cette situation, il ne peut être accordé de réduction du précompte immobilier.

Gerald Driesen, belastingconsulent, conseil fiscal.

 

Droits d???enregistrement - Règle des actes réciproques

Geplaatst op 26 december, 2018 om 7:00 Comments reacties (6417)

Arrêt de la Cour d'Appel de Gand du 20.03.2018 - Les intimés sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Le 25 avril 2014, deux actes notariés ont été passés dans lesquels l’un des intimés faisait chaque fois donation à l’autre de sa créance respective de 1.250.000,00 euros qu’il avait sur la SCRL 'D'. Dans chacun de ces actes, il y avait une clause similaire en ce qui concerne la dépendance réciproque des donations. Le notaire a présenté les deux actes ensemble au receveur de l’Enregistrement. Ce dernier a procédé à l’enregistrement de chacun de ces actes en comptant un droit d’enregistrement de 37.600,00 euros pour chacun d’eux. Par une lettre du 8 mai 2014, le notaire a demandé le remboursement des droits d’enregistrement payés en trop. Par lettre recommandée du 3 décembre 2014, la direction de l’enregistrement de Malines a fait savoir au notaire qu’il ne pouvait être accédé à sa demande, essentiellement parce qu’il y avait de toute façon deux actes distincts qui avaient été enregistrés et que le principe des actes réciproques ne joue, selon les termes de l’article 14 du Code des droits d’enregistrement, que dans le cas où il s’agit de clauses dans un seul et même acte. Les intimés se sont fait réciproquement des donations qui sont indépendantes l’une de l’autre selon la formulation claire des actes. Le fait que les donations ne soient pas reprises dans un seul acte trouve sa raison dans l’article 1097 du Code civil. Comme le soutient l’appelant, l’article 14 du Code des droits d’enregistrement est clair : les dispositions qui sont prises entre les mêmes contractants et qui sont dépendantes l’une de l’autre doivent figurer dans un même acte pour tomber sous le coup de cette disposition. En effet, il est littéralement stipulé qu’il s’agit de dispositions qui se trouvent dans un seul acte. Il n’y a aucune marge pour une interprétation par analogie. Comme l’article 14 du Code des droits d’enregistrement n’est pas applicable sur deux actes différents, le droit d’enregistrement proportionnel est dû pour chacun de ces deux actes selon la loi telle que le receveur l’a appliquée. Les intimés n’invoquent cependant pas sans fondement que la question doit être posée de savoir si ce régime légal est en conformité avec l’interdiction de discrimination garantie par la Constitution et le principe d’égalité. L’appelant reconnaît lui-même qu’il est en effet question d’une distinction entre d’une part des conjoints qui choisissent de faire une donation via un don manuel, un don bancaire ou une donation indirecte, et d’autre part les conjoints qui choisissent de faire une donation via un acte authentique. Selon l’appelant, cette distinction est raisonnablement justifiée parce que le législateur aurait consciemment choisi de soumettre une donation formelle à certaines obligations. Ainsi une telle donation formelle doit entre autres avoir la forme d’un acte authentique, ce qui la soumet à une meilleure protection qu’une donation sous seing privé. Les conjoints auraient tenu compte, dans leur choix d’une méthode de donation déterminée, des avantages et inconvénients des différentes méthodes. Mais par ce constat, il n’est cependant pas tout à fait clair que cette distinction soit justifiée de façon suffisamment raisonnable, étant donné la nature et l’objectif de l’impôt. La Cour d’appel accède par conséquent favorablement à la question posée en ordre subsidiaire par les intimés de saisir la Cour constitutionnelle. Comme la formulation qui est proposée par les intimés part d’une hypothèse qui fait partie de l’évaluation à faire, la Cour adapte la formulation sur ce point.

Gerald Driesen, belastingconsulent, conseil fiscal.

IPP Résidence fiscale

Geplaatst op 26 december, 2018 om 6:55 Comments reacties (2880)

Jugement du Tribunal de 1ère instance de Luxembourg du 13.07.2017 - Les demandeurs, ayant un domicile distinct suivant décision de justice, contestent l’imposition en Belgique du fait d’une résidence de Monsieur en France. Le tribunal rappelle les règles de résidence fiscale fixée par l’article 1 de la convention Belgique-France et plus particulièrement sur le régime des travailleurs frontaliers. En l’espèce, pour établir que le demandeur avait son domicile en Belgique, au cours des années 2007 et 2012 (exercices d’imposition 2008 à 2013), l’administration avance au titre de faisceau d’indices que : - les demandeurs se sont mariés le 19 avril 1980 et sont propriétaires de l’habitation sise à 6769 MEIX-DEVANT-VIRTON; - Monsieur a enregistré son départ à la commune de MEIX-DEVANT-VIRTON le 21 novembre 2002 pour l’adresse sise à 08140 BAZEILLES, mais n’a signalé son changement d’adresse au consulat de Belgique en France qu’en décembre 2011 ; - Une ordonnance du Juge de Paix de VIRTON du 3 décembre 2012 a fixé les mesures urgentes et provisoires jusqu’en juin 2003 mais est restée sans suites ensuite ; - Monsieur est titulaire d’une assurance-vie dont le bénéficiaire est son épouse et la séparation n’a entraîné aucun changement de bénéficiaire ; - Au cours des années en litige, le raccordement téléphonique du domicile conjugal était toujours au nom de Monsieur; - Alors que l’ordonnance du Juge de Paix du 3 décembre 2002 prévoyait uniquement le versement d’une rente alimentaire au profit de Madame, les factures relatives à la fourniture d’énergie sont restées libellées et honorées par Monsieur. Les demandeurs contestent qu’il s’agisse d’un faisceau d’indices suffisant pour emporter la preuve de l’existence d’un domicile en Belgique par des présomptions graves, précises et concordantes. En l’espèce, ils réfutent, un à un chacun des indices utilisés par l’ETAT BELGE. Ces réfutations des différents éléments, outre qu’ils mettent en évidence les liens étroits qui ont continué à unir les demandeurs au cours des exercices d’imposition en litige, ne sont pas de nature à mettre à mal le faisceau de présomptions graves, précises et concordante que Monsieur avait conservé son foyer permanent d’habitation en Belgique. C’est, en effet, le propre de ce mode de preuve de n’emporter la conviction que par la mise bout à bout de chacun des éléments. Par ailleurs, au sens des dispositions conventionnelles applicables, Monsieur soutient qu’il avait le centre de ses intérêts vitaux en France. Pour établir l’existence d’un foyer permanent à BAZEILLES, il fait état d’attestations émanant de divers assurance et pouvoirs publics. Et que le régime de vie rudimentaire qu’il a dans sa chambre en France, sans salle de bains et/ou WC privé est un choix. Selon la jurisprudence que le tribunal fait sienne, le lieu où une personne possède le centre de ses intérêts vitaux est le lieu où la personne réside de manière effective et continue, où elle a son foyer familial, le centre de ses intérêts vitaux (relations et occupations sociales, économiques, culturelles, politiques,...), où elle possède une habitation réelle et où elle a manifesté l'intention de s'attacher ou de revenir après des absences même longues et nombreuses. La jurisprudence que le tribunal fait sienne considère également que le fait de louer un petit appartement en France, de s'y faire inscrire dans les registres de la population, de faire immatriculer et assurer un véhicule dans ce pays, d'y payer des impôts et d'y souscrire une assurance mutuelle n'est pas de nature à démontrer, vu les éléments susvisés, que le contribuable a effectivement transféré en France son domicile, entendu comme le lieu où il habite de manière effective et continue, où il a établi son foyer, ainsi que le siège de ses intérêts. Le Tribunal ne peut qu’aboutir à la conclusion que ces éléments considérés dans leur ensemble semblent toutefois de nature à exclure un transfert du centre des intérêts vitaux du domicile conjugal à MEIX-DEVANT-VIRTON vers la France que ce soit à BAZEILLES ou à THONNELLE. Ils emportent plutôt la conviction que Monsieur a conservé ses attaches familiales, sociales et culturelles en Belgique. Il ne démontre, en tous les cas, qu’il en aurait eues en France au cours des exercices d’imposition en litige et que sa domiciliation en France revêt un caractère fictif à des fins fiscales. La demande est non fondée.

Gerald Driesen, belastingconsulent, conseil fiscal.

Impôt des sociétés - Frais professionnels - Amortissement d???un fonds de commerce

Geplaatst op 26 december, 2018 om 6:45 Comments reacties (2512)

Arrêt de la Cour d'Appel d'Anvers du 20.03.2018 - Le 13 septembre 1999, la SA Pharmacie P. (en tant que cédant) et le SCRL A. (en tant que repreneur) ont signé une convention par laquelle était cédée la propriété de l’officine de la pharmacie pour un montant de 18.400.000,- BEF (456.124,09 EUR). L’exploitation de la pharmacie a été cédée à partir du 1er octobre 1999 et le repreneur a été mis en jouissance de ce commerce à partir de ce jour. Le 30 août 1999, A. (en tant que bailleur) et la SA Pharmacie P. (en tant que locataire) ont signé une convention par laquelle A. mettait l’exploitation de l’officine en question à la disposition du locataire pour un loyer de 693.750,- BEF (17.197,61 EUR par trimestre, hors TVA. Selon l’article 4 de la convention, cette location a débuté pour une période de neuf ans et a pris cours le 1er septembre 1999. À chaque fois, l’administration a ajouté un montant de 3.680.000,- BEF (91.224,82 EUR) aux dépenses non admises, sur la base de l’article 49 du C.I.R. 1992. L’État belge soutient qu’il ressort des faits que la convention présentée portant sur la location du fonds de commerce ne correspond pas à la réalité, parce que la location du fonds de commerce a commencé avant sa cession et parce que les termes ‘indemnités de gestion’ ont été utilisés. Il n’y a donc pas eu de cession du fonds de commerce. Il est permis à l’administration fiscale de démontrer qu’il s’agit d’une simulation. La Cour d’appel estime cependant que la simulation n’a pas été démontrée en l’espèce. Le fait qu’il n’y avait pas de motifs économiques pour la SA Pharmacie P. de céder la pharmacie à A., puisque celui-ci avait déjà 100% des actions de la SA Pharmacie P. en mains, ne révèle pas une simulation. Un contribuable a le droit de choisir la voie la moins imposée, ce qui entraîne qu’il n’est pas requis que l’opération posée par le contribuable soit la plus normale. Il ne doit pas être démontré de motifs légitimes financiers ou économiques pour lesquels a été choisie la formule de sale and lease back, aussi longtemps qu’il apparaît que les parties n’ont pas violé une disposition légale et qu’elles ont accepté toutes les conséquences de leurs opérations. Le fait que la société anonyme P. ait continué à exploiter la pharmacie après la cession n’indique pas non plus une simulation, puisque ceci est la conséquence du fait que la SA Pharmacie P. ait à nouveau pris en location à A. le fonds de commerce après l’avoir cédé. Le fait qu’il soit toujours question dans les factures d’indemnités de gestion et pas de loyers, ne démontre pas la simulation non plus : en effet, il ne peut y avoir aucun doute quant au fait que les montants en question sont les mêmes que les loyers convenus dans la convention du 30 août 1999. Le fait que la convention de bail a été signée le 30 août 1999 soit avant la signature de la convention de cession du fonds de commerce ne démontre pas non plus de simulation. En effet, il ne ressort d’aucun élément que les « indemnités de gestion » avaient déjà été perçues à partir du 1er septembre 1999. Au contraire. En effet, il peut être admis que la convention de location n’est entrée en vigueur que le 1er octobre 1999, vu le retard que la convention de cession avait encouru. Dans le certificat d’enregistrement qui a été fourni le 12 juin 2001 par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l’Environnement au nom de A., il est en outre confirmé que A. était propriétaire de l’officine en question. La Cour d’appel juge dès lors que A. doit être considéré comme propriétaire du fonds de commerce et qu’il doit par conséquent être procédé à son amortissement.

Gerald Driesen, belastingconsulent, conseil fiscal.

Impôt des personnes physiques - Revenu divers - Plus-value sur immeubles bâtis

Geplaatst op 24 december, 2018 om 0:10 Comments reacties (3328)

Arrêt de la Cour d'Appel de Gand du 02.01.2018 - Par la cotisation litigieuse, l’intimée a imposé une plus-value de 71.437,04 euros (à savoir 35.218,52 euros dans le chef de chacun des appelants) en application des articles 90, 10°, 101, § 2, et 171, 4°, e), du C.I.R. 1992 (taux de 16,5 %). Cette plus-value a été réalisée sur la vente de deux habitations. Les appelants prétendent que c’est à tort que les travaux de transformation qu’ils ont exécutés eux-mêmes n’ont pas été pris en considération dans le calcul de la plus-value à imposer. Ils estiment des coûts de ces travaux à 425 heures (soit environ 25 jours de 8 heures par habitation) x 40 euros de l’heure (prix minimum moyen d’un homme de métier – cf. barème indicatif de ‘La Chronique’ = 17.000 euros hors TVA). De plus les appelants soutiennent que c’est à tort que l’intimée n’a pas retenu certains frais à déduire du prix de vente. Dans la mesure où les appelants prétendent que l’obligation d’enregistrement des entrepreneurs est contraire au droit européen, il doit être établi que les travaux en question ne peuvent être pris en considération pour la majoration du prix d’acquisition que s’ils sont justifiés au moyen de factures. Ceci signifie que les travaux doivent être facturés par un entrepreneur (enregistré ou non), ce qui veut dire qu’aussi bien les prestations de travail que les matériaux doivent être facturés par un entrepreneur (enregistré ou non). L’article 101, § 2, alinéa trois, a), du C.I.R. 1992 (dans la version applicable après la modification par l’article 78 de la loi du 14 avril 2011) prévoit toujours l’obligation de facturation, de sorte que c’est à tort que les appelants soutiennent que, dans la détermination du prix d’acquisition, elles auraient pu déduire les travaux effectués par un entrepreneur enregistré après la modification de l’article 101, § 2, alinéa trois, a), du C.I.R. 1992 par l’article 78 de la loi du 17 avril 2011. Aussi bien dans l’ancienne version que dans la nouvelle version, une facture est exigée et il n’y a donc aucune inégalité entre l’ancien et le nouveau système en ce qui concerne l’obligation de présenter une facture, base pour le refus aux appelants d’une majoration du prix d’acquisition pour les travaux effectués par soi-même et les matériaux achetés soi-même. La demande de condamnation de l’intimée à une indemnisation au motif que l’exigence d’enregistrement de l’entrepreneur imposée par la législation belge est contraire au droit européen, puisque, comme cela ressort ci-dessus, les appelants ne pouvaient de toute façon pas revendiquer la majoration demandée du prix d’acquisition, indépendamment de l’obligation de facturation par un entrepreneur qui est enregistré.

Gerald Driesen, belastingconsulent, conseil fiscal.