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Impôt des sociétés - Frais professionnels - Amortissement d???un fonds de commerce

Geplaatst op 26 december, 2018 om 6:45

Arrêt de la Cour d'Appel d'Anvers du 20.03.2018 - Le 13 septembre 1999, la SA Pharmacie P. (en tant que cédant) et le SCRL A. (en tant que repreneur) ont signé une convention par laquelle était cédée la propriété de l’officine de la pharmacie pour un montant de 18.400.000,- BEF (456.124,09 EUR). L’exploitation de la pharmacie a été cédée à partir du 1er octobre 1999 et le repreneur a été mis en jouissance de ce commerce à partir de ce jour. Le 30 août 1999, A. (en tant que bailleur) et la SA Pharmacie P. (en tant que locataire) ont signé une convention par laquelle A. mettait l’exploitation de l’officine en question à la disposition du locataire pour un loyer de 693.750,- BEF (17.197,61 EUR par trimestre, hors TVA. Selon l’article 4 de la convention, cette location a débuté pour une période de neuf ans et a pris cours le 1er septembre 1999. À chaque fois, l’administration a ajouté un montant de 3.680.000,- BEF (91.224,82 EUR) aux dépenses non admises, sur la base de l’article 49 du C.I.R. 1992. L’État belge soutient qu’il ressort des faits que la convention présentée portant sur la location du fonds de commerce ne correspond pas à la réalité, parce que la location du fonds de commerce a commencé avant sa cession et parce que les termes ‘indemnités de gestion’ ont été utilisés. Il n’y a donc pas eu de cession du fonds de commerce. Il est permis à l’administration fiscale de démontrer qu’il s’agit d’une simulation. La Cour d’appel estime cependant que la simulation n’a pas été démontrée en l’espèce. Le fait qu’il n’y avait pas de motifs économiques pour la SA Pharmacie P. de céder la pharmacie à A., puisque celui-ci avait déjà 100% des actions de la SA Pharmacie P. en mains, ne révèle pas une simulation. Un contribuable a le droit de choisir la voie la moins imposée, ce qui entraîne qu’il n’est pas requis que l’opération posée par le contribuable soit la plus normale. Il ne doit pas être démontré de motifs légitimes financiers ou économiques pour lesquels a été choisie la formule de sale and lease back, aussi longtemps qu’il apparaît que les parties n’ont pas violé une disposition légale et qu’elles ont accepté toutes les conséquences de leurs opérations. Le fait que la société anonyme P. ait continué à exploiter la pharmacie après la cession n’indique pas non plus une simulation, puisque ceci est la conséquence du fait que la SA Pharmacie P. ait à nouveau pris en location à A. le fonds de commerce après l’avoir cédé. Le fait qu’il soit toujours question dans les factures d’indemnités de gestion et pas de loyers, ne démontre pas la simulation non plus : en effet, il ne peut y avoir aucun doute quant au fait que les montants en question sont les mêmes que les loyers convenus dans la convention du 30 août 1999. Le fait que la convention de bail a été signée le 30 août 1999 soit avant la signature de la convention de cession du fonds de commerce ne démontre pas non plus de simulation. En effet, il ne ressort d’aucun élément que les « indemnités de gestion » avaient déjà été perçues à partir du 1er septembre 1999. Au contraire. En effet, il peut être admis que la convention de location n’est entrée en vigueur que le 1er octobre 1999, vu le retard que la convention de cession avait encouru. Dans le certificat d’enregistrement qui a été fourni le 12 juin 2001 par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l’Environnement au nom de A., il est en outre confirmé que A. était propriétaire de l’officine en question. La Cour d’appel juge dès lors que A. doit être considéré comme propriétaire du fonds de commerce et qu’il doit par conséquent être procédé à son amortissement.

Gerald Driesen, belastingconsulent, conseil fiscal.

Categorieën: fiscalité