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Précompte immobilier �?? Réduction pour cause d�??improductivité
Geplaatst op 26 december, 2018 om 11:35 |
Arrêt de la Cour d'Appel de Gand du 20.03.2018 - L’appelante était propriétaire d’un immeuble jusqu’à sa vente le 27 février 2013. Le 26 décembre 2006, l’appelante a introduit une réclamation contre la cotisation au précompte immobilier. Dans sa décision, l’intimée a rejeté cette réclamation parce qu’elle l’estimait non fondée. Selon cette décision, le bâtiment était volontairement laissé improductif en le proposant à la vente et en ne le mettant délibérément pas en location. Selon la décision, le contribuable fait usage d’un droit personnel et c’est à ses propres risques qu’il se réserve la productivité du bien. Il ressort des pièces du dossier que l’appelante était déjà propriétaire du site depuis les années 1987-1989. Contrairement à ce que prétend l’appelante, le bâtiment a été donné en location jusqu’en 2004 et il n’était donc pas totalement improductif au moment où il a été acquis. Outre l’élément que l’appelante ne démontre pas que l’improductivité était par exemple un fait contraint à cause de l’état du bâtiment, parce que le bâtiment était impossible à louer à cause de son état, qu’elle n’avait pas obtenu de permis pour la poursuite de sa dernière activité et que l’appelante ne démontre pas qu’elle ait fait le moindre effort pour mettre le bâtiment en location, il semble que l’appelante se soit orientée à partir des années 2005-2006 au redéploiement du bâtiment de commun accord avec la SPRL 'T' qui a acheté le bâtiment en 2013, après avoir obtenu les permis et le démantèlement. Le bâtiment a été mis en vente au cours d’une très courte période et ensuite réservé pour la SPRL 'T'. L’appelante dispose de la liberté de contracter, mais ne peut pas en même temps prétendre que l’improductivité persistante, à savoir à la suite de la mise à exécution de ce plan, était involontaire. L’appelante a choisi de réaffecter le bâtiment et de le transformer de commun accord avec le futur acheteur. L’appelante a laissé ce bâtiment pendant une bonne quinzaine d’années sans investissements sérieux dans l’entretien et la rénovation alors qu’elle pouvait en bénéficier le plus longtemps possible de revenus pour le laisser ensuite inutilisé en vue de sa réaffectation et de son redéveloppement en ensuite le vendre à l’acheteur qui accompagnait le processus de redéveloppement conformément à ses perspectives économiques. Il ressort des éléments que l’improductivité n’était pas une situation qui était inévitable pour l’appelante. Elle ne prouve pas qu’elle a immédiatement fourni de sérieux efforts pour faire cesser le plus rapidement possible l’improductivité. La thèse de l’appelante selon laquelle les éléments du bâtiment étaient indissociables et impossibles à mettre en location séparément, ne correspond pas à la donnée que précédemment 5 logements et une partie avaient été loués en tant que centre musical, ni avec le constat qu’il y avait un intérêt de le louer en un seul magasin. Dans cette situation, il ne peut être accordé de réduction du précompte immobilier.
Gerald Driesen, belastingconsulent, conseil fiscal.
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Categorieën: fiscalité