Attribution de tantièmes à une société de management �?? Abus fiscal
Jugement du Tribunal de 1ère instance de Bruxelles du 25.06.2018 - Dans un avis de rectification de la déclaration, l’administration a annoncé qu’un tantième distribué par la requérante serait rejeté comme dépense non admise. L’administration estime que la construction par laquelle des tantièmes ont été distribués par la requérante à sa société de management ne lui est pas opposable sur la base de l’article 344, § 1er, du C.I.R. 1992 parce qu’il s’agit d’un abus fiscal. Les tantièmes versés à la société de management entrent dans le cadre d’une technique de planification fiscale. La requérante, en sa qualité de société d’exploitation, fait des bénéfices, mais la société de patrimoine enregistre d’importantes pertes entre autres à cause d’amortissements. Via les tantièmes pour des tâches de management vagues et non réelles, les bénéfices de la requérante glissent vers cette société de management. Ainsi, les deux sociétés ne sont quasi pas imposées. En premier lieu, la requérante objecte qu’en l’espèce, il ne peut être fait application de l’article 344, § 1er, du C.I.R. 1992. En effet, il ne s’agit pas d’un abus fiscal. Selon le tribunal de première instance, il ressort des documents et éléments produits par l’administration que le tantième versé par la requérante est purement artificiel et ne correspond pas à la réalité économique. Il ressort des éléments de fait une construction purement fictive qui n’aurait jamais pu se produire entre des acteurs économiques qui fonctionnent indépendamment l’un de l’autre. Il est ainsi distribué des tantièmes à une société qui ne fournit de facto aucune prestation de management, alors que l’administrateur lui-même ne perçoit rien de ces tantièmes. Attendu que ces opérations sont fictives et qu’elles ne résultent que de considérations fiscales, il ne peut s’agir d’un choix légitime de la voie la moins imposée. Comme le défendeur fournit la preuve suffisante de l’abus fiscal au sens de l’article 344, § 1er, alinéa premier, 2°, du C.I.R. 1992 lors de la distribution du tantième de la requérante, celui-ci est inopposable au défendeur et ce dernier peut en refuser la déduction comme dépense, selon le tribunal.
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