Convention internationale préventive de la double imposition - Pouvoir d'imposition des Etats - Situ
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Arrêt de la Cour Constitutionnelle du 29.11.2018 - En vertu de l’article 15, paragraphe 1, de la Convention belgo-suisse du 28 août 1978, tel qu’interprété par le juge a quo, les rémunérations perçues par un chauffeur routier international, résident belge, sous contrat avec un employeur dont le siège de direction effective est situé en Suisse sont en principe imposables en Belgique, qui est l’État contractant de la résidence du travailleur (article 15, paragraphe 1, première phrase). La Suisse, qui est l’État contractant dans lequel l’emploi est exercé, n’a le pouvoir d’imposer ces rémunérations « que pour les jours pendant lesquels le chauffeur de camion a effectivement travaillé dans cet État » (article 15, paragraphe 1, deuxième phrase). En revanche, en vertu de l’article 15, paragraphe 3, de la même Convention, tel qu’il est interprété par le juge a quo, les rémunérations perçues par le travailleur salarié, résident belge, sous contrat avec un employeur dont le siège de direction effective est situé en Suisse, employé « à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international, ou à bord d’un bateau servant à la navigation intérieure », sont intégralement imposables en Suisse, qui est l’État contractant sur le territoire duquel le siège de direction effective de l’entreprise est situé. Eu égard à la volonté d’aligner l’imposition des rémunérations des équipages de navires, bateaux ou aéronefs sur l’imposition des bénéfices des entreprises qui exploitent ces navires, bateaux ou aéronefs, le législateur a pu raisonnablement donner son assentiment à une convention internationale qui prévoit que seules les rémunérations perçues par les salariés travaillant à bord de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international ou de bateaux servant à la navigation intérieure, et non celles perçues par les chauffeurs routiers internationaux, sont imposables dans l’État dans lequel est situé le siège de direction effective de l’employeur. L’imposition des rémunérations perçues par les chauffeurs routiers internationaux fait d’ailleurs l’objet de solutions différentes dans d’autres conventions préventives de double imposition conclues par la Belgique. La disposition en cause n’entraîne pas de conséquences disproportionnées dès lors que, si une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la Convention, l’article 26 de la Convention belgo-suisse du 28 août 1978 permet d’engager une procédure amiable dans un délai de trois ans en vue d’obtenir une révision de l’imposition non conforme à la Convention.
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