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Droits de succession sur la succession d�??un Belge décédé en Espagne �?? Imputation des droits de s

Arrêt de la Cour d'Appel d'Anvers du 27.03.2018 - Le litige porte sur l’application des droits de succession sur la succession d’une personne qui avait sa dernière résidence en Belgique et qui est décédée en Espagne. Ce défunt laisse deux enfants d’un premier mariage, ainsi qu’un conjoint de secondes noces. La discussion porte plus spécialement sur la question de savoir si les droits de succession payés en Espagne pouvaient être portés en déduction de l’actif de la succession pour les droits de succession dus en Belgique (article 17 du Code des droits de succession ancien) ou un passif supplémentaire (emprunts financés par les fonds propres du conjoint). Trois déclarations de succession ont été introduites en Belgique, et une en Espagne. Des droits de succession ont été calculés et payés. Après une procédure et à la suite de la jurisprudence européenne, il a été décidé par un tribunal espagnol le remboursement d’une partie importante des droits de succession espagnols. À propos de l’imputation des droits de succession espagnols concernant les biens mobiliers espagnols, le premier juge a décidé que les États membres ne sont pas obligés d’adapter leur régime fiscal aux différents régimes fiscaux des autres États membres pour prévenir la double imposition suite à l’exercice parallèle par ces États membres de leurs compétences fiscales. En renvoyant à un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 12 février 2009, il a jugé que le droit communautaire ne s’oppose pas à un régime d’un État membre où les droits de succession en Belgique, dont le de cujus était résident, sont calculés sur des biens mobiliers situés dans un autre État membre, à savoir l’Espagne, sans que les droits de succession payés en Espagne soient imputés sur les droits de succession dus en Belgique. Il n’y a par conséquent pas de contrariété avec le droit européen et pas de motif de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne. Le premier juge a également jugé qu’il n’y avait pas de violation du principe d’égalité garanti par la Constitution, puisque la différence de traitement entre les biens immobiliers et mobiliers reposait sur un critère objectif et était raisonnablement justifiée et étant donné que la convention préventive de la double imposition belgo-française n’obligeait pas la Belgique de conclure aussi une convention préventive de la double imposition avec l’Espagne. Ici aussi, il n’y avait pas lieu pour le tribunal de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne. En ce qui concerne la déduction des droits de succession espagnols en tant que passif de la succession belge, le premier juge a jugé que les droits de succession espagnols constituaient une dette personnelle des héritiers et qu’il ne s’agissait donc pas d’une dette personnelle du défunt, de sorte que cet impôt ne peut pas être admis comme passif déductible. En ce qui concerne la déduction d’un passif supplémentaire, le premier juge a jugé qu’il ne peut en principe pas être apporté de modifications à une déclaration de succession une fois que le délai de dépôt de cette déclaration est écoulé. Il n’y avait pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle et il n’était pas question d’une contrariété avec l’article 1er du Premier protocole de la Convention européenne des droits de l’homme. En ce qui concerne l’imputation des droits de succession espagnols sur les biens mobiliers, la Cour d’appel constate que les contribuables s’insurgent du fait que l’article 17 du Code des droits de succession se limite aux biens immobiliers situés à l’étranger. Cela ne correspondrait pas à l’intention du législateur et serait en outre contraire au principe d’égalité garanti par la Constitution et au droit européen (libre circulation des capitaux). Il est établi qu’une partie de la succession consistait en avoirs détenus en banque en Espagne. Une partie des droits de succession payés en Espagne les concernent aussi. C’est à tort que les contribuables font référence à ce propos à une décision administrative non publiée du 20 mars 2008 (E.E.102.537). Non seulement les circulaires ne peuvent déroger à un texte clair de la loi, mais en outre il a été tenu compte dans cette circulaire du fait que les actions dans une société immobilière néerlandaise aux Pays-Bas étaient considérées comme des biens immobiliers et qu’elles tombaient par conséquent sous l’application de l’article 17 du Code des droits de succession. À ce sujet, la Cour de justice de l’Union européenne a confirmé que les États membres disposent d’une autonomie propre et ne sont pas obligés d’adapter leur régime fiscal à celui des autres États membres (CJUE, C-67/08, 12 février 2009, Margarete B t/Finanzamt Kaufbeuren). Le fait qu’une convention ait été conclue dans un autre sens avec la France n’a aucune influence en l’espèce. Cela signifie aussi qu’il n’est pas question en l’espèce d’une violation de la libre circulation des capitaux. Il convient de vérifier s’il y a une violation du principe d’égalité garanti par la Constitution du fait que l’imputabilité des droits de succession étrangers sur les droits de succession belges fait une distinction entre les droits de succession dus sur des biens immobiliers et ceux qui sont dus sur des biens mobiliers. Lors du contrôle du principe d’égalité, il n’y a pas lieu de vérifier si tout le monde est traité de la même façon, mais bien si l’inégalité instaurée est justifiée de manière objective, et si elle est manifestement et raisonnablement pertinente, vu la nature et l’objectif de l’impôt. La Cour d’appel constate qu’en l’espèce une distinction est faite dans l’article 17 du Code des droits de succession entre les contribuables qui paiement des droits de succession à l’étranger sur un bien immobilier situé à l’étranger et ceux qui paient des droits de succession à l’étranger sur des biens mobiliers présents à l’étranger. Il y a bien par conséquent un critère objectif de distinction entre les deux catégories, de sorte qu’il n’y a visiblement pas de violation du principe d’égalité. Il n’y a donc pas de motif de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. C’est à tort que les contribuables demandent de permettre à tout le moins de déduire les droits de succession payés en Espagne de l’actif de la succession. En effet, les droits de succession espagnols ne sont pas une dette qui existe au moment de la succession. Concernant la déduction de passif supplémentaire, la Cour d’appel estime que la déclaration conformément à l’article 41, alinéa deux, du Code des droits de succession est déjà devenue définitive. La Cour renvoie aux articles 41, 134 et 135 du Code des droits de succession et décide que la loi ne permet pas de prendre un passif supplémentaire en considération un an et demi après le décès. Comme il ne ressort pas de documents objectifs qu’il y avait encore des dettes dans le patrimoine du défunt au moment du décès pour le montant réclamé, l’existence et l’importance de ce passif ne sont pas démontrées, de sorte qu’il n’est de toute façon pas satisfait aux conditions de leur déductibilité. Pour les mêmes motifs, il n’est pas question d’une atteinte au droit de propriété et donc de violation de l’article 1er du Premier protocole à la Convention européenne des droits de l’homme.

 

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