Fraude résultant de l�??absence de déclaration d�??un montant important de revenus mobiliers - Reven
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Jugement du Tribunal de 1ère instance d'Anvers du 26.01.2018 - A l’occasion de la consultation d’un dossier judiciaire, l’Etat belge a constaté que le contribuable apparaissait comme titulaire d’un compte auprès d’une institution bancaire à Jersey. L’administration a prolongé le délai d’investigation en application de l’article 333 CIR 92. Les contribuables soutiennent en substance que le simple défaut de déclaration de certains revenus n’indique pas l’existence d’une fraude fiscale. L’Etat belge souligne cependant à juste titre que, pour chacun des exercices d’imposition 2009, 2010, 2011 et 2012, les contribuables sont restés en défaut de déclarer au moins 97% de leurs revenus mobiliers, pour des montants allant de 30.033,23 EUR à 403.440,13 EUR. Eu égard à l’importance des montants et au pourcentage des revenus non déclarés, les contribuables ne peuvent prétendre que ce n’est que suite à une négligence que ces revenus, et les comptes d’où ils provenaient, n’avaient pas été mentionnés dans la déclaration à l’impôt des personnes physiques. La déclaration d’un nombre limité de comptes étrangers ayant produit des revenus limités, confirme notamment que les contribuables étaient parfaitement conscients de l’obligation de déclaration qui pesait sur eux, et que c’est consciemment qu’ils ne l’ont pas (partiellement) remplie. En ce qui concerne l’exonération des revenus professionnels perçus au Royaume-Uni, le tribunal constate que tout d’abord, le contribuable ne produit aucune pièce indiquant que le paiement mentionné sur la fiche de paie concernait effectivement, en tout ou en partie, des services qu’il avait effectués au profit de 'TA' Management LLP au cours de l’exercice d’imposition 2008. La fiche de paie se réfère à la période « 2007-08 » et à un exercice fiscal se terminant le 5 avril 2008. Il n’apparaît pas clairement de quel élément pourrait être déduit que les montants qui y sont mentionnés concernent des activités exercées (en tout ou en partie) au cours de l’année civile 2008. En ce qui concerne les revenus professionnels provenant d’Espagne, le tribunal constate que les éléments auxquels les contribuables se réfèrent ne démontrent pas que le premier contribuable était effectivement présent en Espagne en vue de l’exécution de l’ensemble des activités au profit des sociétés espagnoles. Le tribunal estime que les contribuables ne démontrent pas qu’une part des revenus professionnels supérieure à celle qui a déjà été exonérée par l’Etat belge, devait être immunisée sur la base de la convention préventive de double imposition souscrite entre le Belgique et l’Espagne le 24 septembre 1970.
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