top of page
Search
  • _

Impôt des non-résidents - �?tablissement stable

Arrêt de la Cour d'Appel de Gand du 16.01.2018 - L’appelante est une société dont le siège est au Grand-Duché de Luxembourg et dont l’activité commerciale consiste en le désossage et la découpe de viande. Elle exerce cette activité en tant qu’entrepreneur en proposant, au moyen de son personnel, ses services à des abattoirs dans divers pays, parmi lesquels la Belgique. Pour les années 2003 à 2007, l’appelante a conclu des conventions avec plusieurs entreprises belges pour des missions dans leur établissement belge. Sur la base de renseignements pris auprès de tiers, le service de taxation a supposé que l’appelante disposait d’un établissement stable en Belgique de sorte que la Belgique a le pouvoir d’imposition concernant ces bénéfices qui sont imputables à ces établissements belges et/ou stables. En l’absence de comptabilité produite concernant ces bénéfices belges, le service de taxation a établi le bénéfice conformément à l’article 342 du C.I.R. 1992 et à l’article 182 de l’A.R./C.I.R. 1992, selon le régime du bénéfice minimum forfaitaire des entreprises étrangères. Il ressort des conventions présentées que l’appelante a embauché son personnel dans divers abattoirs sur le territoire belge où ce personnel effectuait des tâches qui auraient en réalité pu être exécutées par le personnel propre de ces abattoirs. Dans toutes les conventions avec ces abattoirs, il est inclus, et même le plus souvent explicitement stipulé, que le personnel doit utiliser leurs endroits et installations fixes pour l’exercice de ces missions. C’est expressément parce que l’objectif était que le personnel de l’appelante ne pouvait être considéré comme du personnel propre de cet abattoir qu’il était convenu contractuellement que toutes les opérations se faisaient sous la responsabilité propre de l’appelante. Il est évident qu’une organisation propre était toujours requise sur place, à côté de la réalisation des tâches elle-même. L’appelante a donc bien exercé ses activités en Belgique au moyen de ces établissements opérationnels dans ces abattoirs. Sur la base des listes présentées et du montant du chiffre d’affaires réalisé par l’appelante dans les abattoirs en question, il ne peut pas être conclu autre chose que les membres du personnel de l’appelante étaient présents au cours de périodes suffisamment longues dans les locaux de ces clients belges pour conclure que les établissements stables dont disposait l’appelante en Belgique au cours des périodes en question avaient un caractère suffisamment permanent. Tout comme l’intimée, il doit être constaté que l’affirmation de l’appelante, selon laquelle les chiffres pour 'L' ne correspondent pas à la comptabilité probante, ne peut être vérifiée parce qu’aucun document probant n’est disponible. Le fait que l’appelante invoque que ceci est la conséquence de dégâts des eaux, ce qui a entraîné que les documents relatifs au caractère permanent ou non de l’établissement opérationnel ont été détruits, ne peut pas être retenu.

 

0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page