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Impôt des personnes physiques - Frais professionnels

Arrêt de la Cour d'Appel d'Anvers du 17.04.2018 - L’administration a rejeté certains frais des charges professionnelles. Un accroissement d’impôt de 50 % a également été infligé. C’est à bon droit que l’administration rejette la totalité des amortissements concernant le garage parce qu’il n’est pas rendu plausible que le garage a effectivement été affecté à l’activité professionnelle au cours de la période sous examen. L’appelante ne démontre en rien qu’elle aurait droit à une déduction plus importante des frais relatifs au réaménagement du parking et au chemin d’accès que ce qui a été accepté par l’administration fiscale au cours de la procédure de taxation. L’appelante présente des frais pour trois voitures. L’administration fiscale a estimé de manière très raisonnable les kilomètres parcourus à des fins professionnelles sur la base d’un détail des visites à domicile fourni par l’appelante elle-même, un échantillon des déplacements, les prestations fournies aux maisons de repos, un forfait de 3.000 kilomètres pour les déplacements notamment vers des réunions et le total des kilomètres parcourus avec les voitures sur la base des états de kilométrage inscrits sur les factures. C’est à bon droit que l’administration retient 10,9 % des frais totaux de voiture comme étant professionnels. Les frais de représentation et de cadeaux ont été fixés forfaitairement à 1.000 euros par l’administration fiscale pour les deux types de frais, dont 50 % sont déductibles sur le plan fiscal. L’appelante ne justifie pas pourquoi les frais de représentation pourraient être estimés à 2 % de son chiffre d’affaires. De même le montant de cadeaux présenté par elle n’est pas étayé. La Cour d’appel estime que l’appelante rend suffisamment plausible que les frais d’un microscope ont un lien avec son activité professionnelle en tant que médecin. Les factures des coûts d’équipement du bureau/impression ne donnent aucune spécification sur ce qui a été fourni de sorte que l’affectation réellement professionnelle ne peut pas être vérifiée. La Cour d’appel estime que ces factures ne permettent absolument pas d’établir sur quels biens ces factures portent de sorte qu’il n’est pas satisfait aux exigences de l’article 49 du C.I.R. 1992. Les frais de publicité porteraient sur de la publicité dans une brochure d’un critérium de poneys. La Cour constate qu’il s’agit d’un critérium à Angleur, de sorte que la mention dans cette brochure du nom de l’appelante qui exerce comme médecin à V. ne peut pas être acceptée comme publicité professionnelle. Les frais de sponsoring/cotisations de membre à un club équestre concernent une libéralité de l’appelante et ne sont pas des frais professionnels déductibles. La Cour constate que les factures de teinturerie ne font mention que de « nettoyage de rideaux d’entreprise ». C’est à bon droit que l’administration relève que ces factures ne sont pas détaillées de sorte qu’il ne peut pas être établi qu’elles portent sur le cabinet médical. Les frais relatifs à la lecture dans la salle d’attente en plus que les 250 euros admis par le défendeur en appel ne sont pas prouvés par l’appelante. L’administration fiscale a fixé des frais professionnels de façon tout à fait raisonnable en application de l’article 50, § 1er, du C.I.R. 1992. Les frais de petit matériel en plus du montant de 250 euros admis par le défendeur en appel ne sont pas prouvés par l’appelante. C’est à bon droit que le premier juge a jugé qu’il ne s’agissait pas en l’espèce de la défense d’une position en droit et/ou en fait par l’appelante, mais d’une tentative tout à fait consciente d’échapper à une juste perception de l’impôt sur la base d’une présentation inexacte de faits. Par conséquent un accroissement d’impôt de 50 % est justifié et proportionnel à la nature et à la gravité des faits.

 

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