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Impôt des personnes physiques �?? Pas de requalification d�??une plus-value en application de l�??ar

Jugement du Tribunal de 1ère instance de Bruges du 19.02.2018 - Le premier requérant a été pharmacien indépendant jusqu’en 1986. Le 3 février 1986, il a fondé la SPRL Pharmacie 'D', qui a continué à exploiter la pharmacie en question. Le premier requérant en était le dirigeant d’entreprise. En sa qualité de pharmacien indépendant, le premier requérant a acheté des actions de la société 'I', une société coopérative agréée qui avait pour objet la défense des intérêts professionnels de ses affiliés (des pharmaciens). De même, quand c’est la SPRL Pharmacie 'D' qui exploita la pharmacie et que le premier requérant en était le dirigeant d’entreprise, le premier requérant a continué à acheter des actions de la société coopérative 'I'. De 1987 à 2000, le premier requérant a acheté en tout 5.973 actions de la société 'I'. Au cours de l’année 2012, le premier requérant est sorti de la société 'I' et a réalisé une plus-value sur les 5.973 actions à hauteur de 398.355,87 euros. L’administration impose la plus-value réalisée dans le chef du requérant, en application de l’article 344, § 1er, du C.I.R. 1992, en tant que rémunération de dirigeant d’entreprise. Selon le défendeur, le premier requérant a posé des actes juridiques (achat des actions 'I', annulation des actions et flux d’argent vers le premier requérant) où il s’est positionné lui-même en dehors du champ d’application de cette disposition de manière contraire à l’objectif de l’article 32 du C.I.R. 1992. Il ressort du dossier que le premier requérant a acheté des actions de la société coopérative 'I' de 1987 à 2000. Il ne pouvait le faire à l’époque que parce qu’il était dirigeant d’entreprise et associé d’une société qui exploitait une pharmacie. Le nombre d’actions d’'I' que le premier requérant pouvait acheter chaque année dépendait des achats par la SPRL Pharmacie 'D' auprès d’'I'. Il était permis en soi que le premier requérant achète des actions d’'I', comme cela ressort des statuts de la société coopérative 'I'. Rien n’indique que le premier requérant a acheté des actions d’'I' avec des fonds provenant de la SPRL Pharmacie 'D' . Il n’est pas prouvé que lors de l’achat des actions d’'I', le premier requérant avait l’intention de se soustraire à l’article 32 du C.I.R. 1992. Rien n’indique que le premier requérant a vendu les actions d’'I' en contradiction avec la moindre disposition légale. Il est établi que le premier requérant a réalisé une plus-value à la suite de la vente des actions d’'I'. Cette plus-value lui revient parce que les actions étaient sa propriété. Le premier requérant ne s’est pas approprié des fonds qui reviennent à la SPRL Pharmacie 'D'. La plus-value n’a pas été obtenue par le premier requérant via une construction artificielle avec l’intention de se positionner en dehors du champ d’application de l’article 32 du C.I.R. 1992. Le défendeur ne prouve ni sur la base de présomption ou d’autres moyens de preuve autorisés ni sur la base de circonstances objectives qu’il s’agit d’un abus fiscal. C’est à tort que le défendeur a appliqué l’article 344, § 1er, du C.I.R. 1992 et la cotisation doit par conséquent être annulée.

 

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