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Impôt des personnes physiques - Rentes alimentaires - Déductibilité rétroactive

 

Arrêt de la Cour d'Appel de Gand du 27.03.2018 - L’intimée a repris dans sa déclaration fiscale à l’impôt des personnes physiques pour l’exercice d’imposition 2014 un montant de 16.470,00 euros en tant que rente alimentaire déductible. L’administration fiscale n’a admis qu’une rente alimentaire déductible de 1.590,00 euros. L’intimée a introduit une réclamation contre la cotisation établie. Dans le cadre de la procédure de réclamation, l’intimée a déposé des documents dont il est ressorti qu’elle avait payé d’avril 2013 à décembre 2013 une rente alimentaire mensuelle de 400,00 euros à madame K. Sur la base des éléments nouveaux, la cotisation a été recalculée avec une rente alimentaire de 3.600,00 euros et un dégrèvement partiel a été accordé. L’administration n’a pas tenu compte de rentes alimentaires acquittées par l’intimée à la hauteur de 11.679,00 euros à la suite de la liquidation des biens de la communauté matrimoniale. L’intimée était tenue de payer mensuellement et donc périodiquement une rente alimentaire pour ses enfants en exécution du jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 22 décembre 2009. Au cours de la période de décembre 2009 à décembre 2012, l’intimée n’a pas effectué les paiements réguliers de la rente alimentaire auxquels elle était cependant tenue. Pour cette période, il n’est pas satisfait aux conditions légales de l’article 104, 1°, du C.I.R. 1992. Il ressort des travaux parlementaires qu’on peut déroger à la condition de paiement régulier des rentes alimentaires à la suite d’une décision judiciaire si les arriérés sont établis ou majorés rétroactivement par une décision judiciaire. Ces règles de déductibilité des rentes alimentaires ne permettent pas cette déduction si le débiteur de la rente est condamné par un jugement qu’il n’a pas exécuté ou qu’il a exécuté tardivement. C’est à bon droit que l’appelante allègue que la loi ne prévoit pas la déductibilité de paiements soit irréguliers, soit tardifs. En l’espèce, il n’y a pas de décision judiciaire qui a fixé, établi ou majoré le montant de la rente alimentaire avec effet rétroactif. La circonstance que la rente alimentaire payée a été imposée dans le chef du bénéficiaire ne procure pas à l’intimée le droit de la déduire. Ne sont pas déductibles sur la base des articles 104, 1°, et 104, 2°, du C.I.R. 1992, les rentes alimentaires payées en un seul montant pour une période du passé à la suite du traitement de la liquidation-partage en exécution des paiements de la rente alimentaire non effectués précédemment qui devaient être payés mensuellement.

 

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