Impôt des personnes physiques - Revenu divers - Plus-value sur immeubles bâtis
Arrêt de la Cour d'Appel de Gand du 02.01.2018 - Par la cotisation litigieuse, l’intimée a imposé une plus-value de 71.437,04 euros (à savoir 35.218,52 euros dans le chef de chacun des appelants) en application des articles 90, 10°, 101, § 2, et 171, 4°, e), du C.I.R. 1992 (taux de 16,5 %). Cette plus-value a été réalisée sur la vente de deux habitations. Les appelants prétendent que c’est à tort que les travaux de transformation qu’ils ont exécutés eux-mêmes n’ont pas été pris en considération dans le calcul de la plus-value à imposer. Ils estiment des coûts de ces travaux à 425 heures (soit environ 25 jours de 8 heures par habitation) x 40 euros de l’heure (prix minimum moyen d’un homme de métier – cf. barème indicatif de ‘La Chronique’ = 17.000 euros hors TVA). De plus les appelants soutiennent que c’est à tort que l’intimée n’a pas retenu certains frais à déduire du prix de vente. Dans la mesure où les appelants prétendent que l’obligation d’enregistrement des entrepreneurs est contraire au droit européen, il doit être établi que les travaux en question ne peuvent être pris en considération pour la majoration du prix d’acquisition que s’ils sont justifiés au moyen de factures. Ceci signifie que les travaux doivent être facturés par un entrepreneur (enregistré ou non), ce qui veut dire qu’aussi bien les prestations de travail que les matériaux doivent être facturés par un entrepreneur (enregistré ou non). L’article 101, § 2, alinéa trois, a), du C.I.R. 1992 (dans la version applicable après la modification par l’article 78 de la loi du 14 avril 2011) prévoit toujours l’obligation de facturation, de sorte que c’est à tort que les appelants soutiennent que, dans la détermination du prix d’acquisition, elles auraient pu déduire les travaux effectués par un entrepreneur enregistré après la modification de l’article 101, § 2, alinéa trois, a), du C.I.R. 1992 par l’article 78 de la loi du 17 avril 2011. Aussi bien dans l’ancienne version que dans la nouvelle version, une facture est exigée et il n’y a donc aucune inégalité entre l’ancien et le nouveau système en ce qui concerne l’obligation de présenter une facture, base pour le refus aux appelants d’une majoration du prix d’acquisition pour les travaux effectués par soi-même et les matériaux achetés soi-même. La demande de condamnation de l’intimée à une indemnisation au motif que l’exigence d’enregistrement de l’entrepreneur imposée par la législation belge est contraire au droit européen, puisque, comme cela ressort ci-dessus, les appelants ne pouvaient de toute façon pas revendiquer la majoration demandée du prix d’acquisition, indépendamment de l’obligation de facturation par un entrepreneur qui est enregistré.
Gerald Driesen, belastingconsulent, conseil fiscal.