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Impôt des sociétés - Bénéfice forfaitaire minimum

Arrêt de la Cour d'Appel d'Anvers du 27.03.2018 - Aucune déclaration à l’impôt des sociétés n’a été déposée dans les délais pour l’exercice d’imposition 2007, raison pour laquelle l’administration a établi une imposition d’office. Selon l’administration, il ressortait de la déclaration de TVA un chiffre d’affaires de 1.707.929,22 EUR. Il a été fait application de l’article 342, § 3, du C.I.R. 1992 et de l’article 182 de l’A.R./C.I.R. 1992. Selon l’administration, le bénéfice imposable s’élevait à 170.792,92 EUR, sans que des frais professionnels ne puissent en être déduits. Il n’est pas question d’une violation de l’article 342 du C.I.R. 1992 ni d’arbitraire lorsque le Roi fixe pour les entreprises qui font partie du groupe décrit à l’article 182, § 1er, 3°, a), de l’A.R./C.I.R. 1992 le bénéfice minimum forfaitaire à un montant de 2,5 euros par 25 euros de chiffre d’affaires, avec un minimum de 7.000,00 euros par membre du personnel (nombre moyen sur l’année écoulée). La Cour d’appel juge qu’il n’y a manifestement pas de violation du principe de légalité, de sorte qu’il n’y a pas de motif de poser (à nouveau) une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. Il a été tenu compte à suffisance dans l’article 182 de l’A.R./C.I.R. 1992 de la comparabilité des certaines catégories de contribuables et de la différence d’autres. Il n’y a manifestement pas eu d’infraction au principe d’égalité par le Roi. Dans un arrêt récent (arrêt n° 47/2016 du 24 mars 2016), la Cour constitutionnelle a jugé que tous les contribuables qui sont imposés d’office, que cela se fasse sur la base des minimas imposables ou sur une autre base, sont soumis à la même procédure et disposent des droits similaires. La contribuable soutient que la preuve contraire exigée a été fournie au moyen de la déclaration introduite tardivement, qui selon elle est basée sur des données probantes. Ainsi, il serait démontré que l’exercice comptable 2007 s’est clôturé sur une perte à reporter de 14.933,23 euros. De l’examen des factures d’achat et de vente produites, il est apparu que la comptabilité de la contribuable affichait de sérieuses lacunes. La Cour d’appel juge, tout comme l’administration, que la comptabilité n’est pas probante, puisqu’elle affiche des incohérences, qu’elle n’est pas claire et qu’elle ne donne pas une image fidèle des opérations de l’entreprise. La contribuable n’apporte par conséquent pas au moyen des documents déposés la preuve contraire exigée par les articles 352 et 342, § 3, du C.I.R. 1992. Vu l’absence de comptabilité probante, il n’a pas été fourni de preuve adéquate des pertes antérieures ni du montant de la déduction pour capital à risque reportée. Les montants retenus par la contribuable ne peuvent dès lors pas être déduits du bénéfice imposable. La Cour constate que l’accroissement d’impôt de 20 % est légitime et suffisamment motivé. Il ne s’agit pas en l’espèce d’une question de principe, mais de la simple application du moyen de preuve de l’article 342, § 3, du C.I.R. 1992, par lequel il est établi en l’espèce que la contribuable ne parvient pas à fournir la preuve contraire exigée. L’accroissement d’impôt constitue déjà le minimum pour une seconde infraction du même type et est en proportion correcte avec l’infraction commise. L’accroissement d’impôt n’est pas déraisonnable, vu la gravité des faits. Il n’y a par conséquent pas de motif d’accorder une autre réduction ou un sursis.

 

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