Impôt des sociétés �?? Cotisation sur commissions secrètes
Arrêt de la Cour d'Appel de Gand du 15.05.2018 - Le 30 mars 2010, un montant de 4.200.000,00 euros a été payé par l’appelante à la société anonyme 'G'. L’administration fiscale estime que ce paiement doit être justifié dans le chef de l’appelante par une fiche individuelle 281.50 et un relevé récapitulatif 325.50 en vertu de l’article 57, 1°, du C.I.R. 1992. Par la cotisation litigieuse, le montant de 4.200.000,00 euros a été imposé en tant que commission secrète (article 219 du C.I.R. 1992), au taux de 300 %. L’appelante défend la position selon laquelle les 4.200.000,00 euros ne sont pas des frais professionnels déductibles, mais un « coût de projet » sur lequel l’article 57, 1°, du C.I.R. 1992 n’est pas applicable. C’est à bon droit que l’administration a considéré le montant de 4.200.000,00 euros comme une commission au sens de l’article 57, 1°, du C.I.R. 1992. Ce montant a été explicitement considéré comme tel dans la facture du 4 mars 2010 émise par la société anonyme 'G'. Le paiement d’un certain montant de commission peut parfaitement avoir lieu dans le cadre d’un acte, et ce sans que le montant en question perde le caractère de commission. Le fait que les droits et devoirs des parties initiales dans le contrat de commission du 1er décembre 1993 aient été cédés à d’autres sociétés n’a pas pour conséquence que les commissions dues en vertu de ce contrat perdent leur nature de commissions. En vertu de l’article 219, alinéa six, du C.I.R. 1992, la cotisation visée par cet article n’est pas appliquée si le contribuable démontre que le montant des dépenses, visées à l’article 57, ou des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, est compris dans une déclaration introduite par le bénéficiaire conformément à l’article 305 ou dans une déclaration analogue introduite à l’étranger par le bénéficiaire. Il doit être constaté que l’appelante n’apporte pas la preuve que la société anonyme 'G' a déclaré le montant de 4.200.000,00 euros à l’impôt des sociétés aux Pays-Bas. L’article 219, alinéa six, du C.I.R. 1992 ne peut donc pas être appliqué. L’appelante soutient que, dans la mesure où l’article 219, alinéa six, du C.I.R. 1992 ne peut pas être appliqué, il y a lieu d’appliquer l’article 219, alinéa sept, du C.I.R. 1992. En vertu de l’article 219, alinéa sept, du C.I.R. 1992, lorsque le montant des dépenses visées à l’article 57 ou des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, n’est pas compris dans une déclaration introduite conformément à l’article 305 ou dans une déclaration analogue introduite à l’étranger par le bénéficiaire, la cotisation distincte n’est pas applicable dans le chef du contribuable si le bénéficiaire a été identifié de manière univoque au plus tard dans un délai de 2 ans et 6 mois à partir du 1er janvier de l’exercice d’imposition concerné. En l’espèce, il ne peut être constaté autre chose que le bénéficiaire de la commission de 4.200.000,00 euros a été identifié de manière indubitable dans le délai de deux ans et six mois prévu à l’article 219, alinéa sept, du C.I.R. 1992, à savoir la société anonyme 'G'. L’hypothèse de l’intimée qu’elle « ne peut exclure que les bénéficiaires finaux tombent sous le pouvoir d’imposition de la Belgique » est une pure supposition, qui ne fait pas obstacle à ce qui précède. La simulation n’est donc pas démontrée. Il doit dès lors être fait application de l’article 219, alinéa sept, du C.I.R. 1992.
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