Impôt des sociétés - Déductibilité des frais professionnels - Usufruit d???un immeuble
Arrêt de la Cour d'Appel de Gand du 07.01.2018 - Par acte notarié du 5 mai 2010 a été acheté un immeuble pour le prix global de 207.000,00 euros. La nue-propriété a été acquise par monsieur MG, pour le prix de 64.170,00 euros et l’usufruit par l’appelante pour le solde de 142.830,00 euros. À la même date une convention d’usufruit a été établie entre l’appelante en tant qu’usufruitière et monsieur MG en tant que nu-propriétaire pour une durée de 20 ans. L’administration a estimé que la partie professionnelle de l’habitation était de 10 %, avec la conséquence que 90 % des frais y relatifs supportés par l’appelante ont été rejetés des frais professionnels déductibles. Un accroissement d’impôt de 10 % a été infligé. Au vu de la jurisprudence (modifiée) la plus récente de la Cour de cassation, la question de savoir si les frais professionnels sont déductibles ou non ne dépend plus de la question de savoir si ces dépenses sont inhérentes à l’objet social ou statutaire de la société commerciale. Même s’il s’agit de frais qui ont un lien avec une activité qui entre dans le cadre de l’objet social, cela ne suffit pas pour leur déductibilité. Le seul fait qu’un avantage de toute nature a été accordé par l’appelante à son gérant pour l’occupation gratuite du logement par lui (et sa famille) ne suffit pas pour conclure que les frais que l’appelante a faits concernant cet immeuble sont déductibles en tant que frais professionnels. La Cour d’appel ne peut que constater que l’appelante ne fournit aucune preuve qu’elle a mis gratuitement (l’usufruit relatif à cette habitation à son gérant (et sa famille) en échange de prestations réellement fournies par lui. Il n’apparaît pas qu’il s’agissait d’une façon de rémunérer le gérant de façon supplémentaire. L’appelante soutient qu’elle n’est pas d’accord avec la limitation de la partie professionnelle à 10 % étant donné qu’il n’a pas été tenu compte de plusieurs éléments. Sur la base de ceux-ci, l’appelante a affirmé au cours de la phase de taxation que l’usage professionnel de l’habitation devait être établi à 30 %. La Cour d’appel ne peut cependant que constater que le calcul de l’intimée est fondé sur des constatations concrètes sur place par l’agent contrôleur qui a attribué une valeur à plusieurs éléments de fait, alors que l’appelante ne fait aucun calcul alternatif et ne démonte pas le chiffre de l’intimée. La Cour admet qu’il s’agit d’une contestation de principe et accorde donc la remise de l’accroissement d’impôt.
Gerald Driesen, belastingconsulent, conseil fiscal.