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Impôt des sociétés - Imposition d�??office - Bénéfice forfaitaire minimum

 

Arrêt de la Cour d'Appel d'Anvers du 05.06.2018 - La Cour d’appel constate que l’appelante n’a pas introduit de déclaration à l’impôt des sociétés pour l’exercice d’imposition 2007 dans les délais. La déclaration n’a été déposée qu’après qu’une notification d’imposition d’office ait été adressée en application de l’article 351 du C.I.R. 1992, en l’absence de déclaration déposée à temps. Le fait qu’une déclaration ait été déposée après l’enrôlement de la cotisation litigieuse n’y fait pas obstacle et n’a par conséquent pas comme conséquence qu’un avis de rectification de la déclaration doit être à nouveau envoyé. La notification d’imposition d’office a été suffisamment motivée selon le prescrit de l’article 351 du C.I.R. 1992 et en l’absence de déclaration. L’appelante ne prouve pas qu’elle se trouvait dans l’impossibilité d’introduire une déclaration dans les temps pour l’exercice d’imposition 2007 pour des motifs indépendants de sa volonté, et malgré tous ses efforts. Le fait que l’appelante était impliquée dans une affaire pénale n’y fait pas obstacle. La cotisation litigieuse a dès lors été enrôlée d’office à bon droit. En l’absence de déclaration à l’impôt des sociétés dans les délais, l’État belge a imposé d’office pour l’exercice d’imposition 2007 un montant de 255.432,21 euros comme bénéfice dans le chef de l’appelante. Le bénéfice net a été déterminé sur la base du chiffre d’affaires déclaré dans les déclarations de TVA à hauteur de 2.554.322,50 euros, où le bénéfice a été fixé à 10 % du chiffre d’affaires. La Cour d’appel se range derrière la position du premier juge selon lequel le Roi n’a pas excédé sa compétence en fixant, en cas de non-déclaration ou en cas de remise tardive de la déclaration, le bénéfice minimum imposable par secteur, en prenant en considération les critères repris à l’article 342, § 3, du C.I.R. 1992. La Cour constate que la preuve contraire exigée n’est pas apportée en l’espèce par la déclaration tardive à l’impôt des sociétés pour l’exercice d’imposition 2007, puisque celle-ci n’est pas étayée par une comptabilité probante ni des pièces justificatives sous-jacentes. C’est à bon droit que l’administration n’a pas tenu compte de la déclaration tardive. Ce qui ne viole pas les principes de bonne administration ni les articles 340 et 342 du C.I.R. 1992. Il ne s’agit pas non plus d’une cascade de présomptions interdite, étant donné que l’administration s’est basée lors de l’enrôlement de la cotisation litigieuse sur des faits certains et établis qui lui étaient connus, à savoir le chiffre d’affaires en matière de TVA. Le recours à un pourcentage de 10 % découle de la loi elle-même et n’est donc pas une présomption de l’agent taxateur. L’arbitraire n’est pas démontré non plus puisqu’il n’apparaît pas que l’administration aurait commis une erreur de droit ou se serait basée sur des faits inexacts ou parce qu’elle aurait tiré des conséquences injustifiables de faits corrects. En l’absence de preuve de l’existence de pertes antérieures, celles-ci ne peuvent pas être déduites du bénéfice minimum forfaitaire. La Cour d’appel estime que l’application d’un accroissement d’impôt de 10 % pour cause de non-déclaration sans intention d’éluder l’impôt, première infraction est proportionnelle en l’espèce à l’infraction commise. Une réduction de l’accroissement d’impôt n’est pas à l’ordre du jour puisqu’il est établi que la non-déclaration n’est pas due à des circonstances indépendantes de la volonté de l’appelante.

 

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