Impôts sur les revenus - Recouvrement de l'impôt - Intérêts - Calcul du taux des intérêts de retard
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Arrêt de la Cour Constitutionnelle du 29.11.2018 - L’article 77 de la loi du 25 décembre 2017 portant réforme de l’impôt des sociétés modifie l’article 414, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 et instaure à cet égard un nouveau mode de calcul en ce qui concerne le taux des intérêts de retard que doivent payer les contribuables lorsqu’ils s’acquittent tardivement de leurs dettes fiscales en matière d’impôts sur les revenus. En vertu de la disposition attaquée, le taux d’intérêt résultant de ce mode de calcul ne peut toutefois ni être inférieur à 4 % ni être supérieur à 10 %. La disposition attaquée a pour objectif d’adapter le taux des intérêts de retard à la réalité économique et d’inciter les contribuables à payer leurs dettes fiscales dans le délai imparti. Un tel objectif est légitime. Par ailleurs, la fixation d’un taux d’intérêt minimum est pertinente pour atteindre cet objectif. En effet, en vue de sauvegarder les intérêts du Trésor et de garantir un recouvrement efficace de l’impôt, le législateur a pu estimer qu’il était nécessaire de prévoir un pourcentage minimum en ce qui concerne le taux des intérêts de retard dus par le contribuable en matière d’impôts sur les revenus, afin d’encourager les contribuables à payer leurs dettes fiscales dans le délai imparti. La Cour doit toutefois examiner si les modalités du calcul relatif au taux des intérêts de retard n’entraînent pas d’effets disproportionnés pour les contribuables. Le choix de calculer le taux des intérêts de retard en se basant sur la moyenne des indices de référence J relative aux obligations linéaires à 10 ans des mois de juillet, août et septembre de l’année précédant celle au cours de laquelle le taux est applicable tient largement compte de la situation économique actuelle et permet de prendre en considération d’éventuelles évolutions des taux d’intérêt. Enfin, la disposition attaquée prévoit également un taux d’intérêt maximum de 10 %, même lorsque le calcul basé sur la moyenne des indices de référence J relative aux obligations linéaires à 10 ans des mois de juillet, août et septembre de l’année précédant celle au cours de laquelle le taux est applicable, aboutit à un pourcentage supérieur. La disposition attaquée n’a pas d’effets disproportionnés pour les contribuables. La différence de traitement repose sur un critère objectif, à savoir la qualité du créancier, qui est, dans un cas, l’État, lequel défend l’intérêt général, et qui, dans l’autre, peut être un particulier, lequel peut ne défendre qu’un intérêt personnel. La mesure attaquée ne revêt pas un caractère pénal, ni au sens du droit interne, ni au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. Il s’ensuit que les garanties prévues par cette disposition en ce qui concerne les contestations en matière pénale ne lui sont pas applicables. Dans l’arrêt Viaropoulou e.a. c. Grèce du 25 septembre 2014, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé qu’il n’était pas injustifié que l’État fixe, en ce qui concerne les intérêts moratoires dont il est redevable dans l’exécution de ses missions d’intérêt général, un taux inférieur de quatre points de pourcentage au taux d’intérêt applicable aux intérêts de retard que les particuliers doivent payer. Une différence à ce point limitée ne viole pas l’article 1 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour rejette donc les recours.
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