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Jugement du Tribunal de 1ère instance de Bruges du 19.03.2018 - Conformément à l’article 171, 5°, c), du C.I.R. 1992, les bénéfices et profits d’une activité professionnelle antérieure visés à l’article 28, alinéa premier, 2° et 3°, du C.I.R. 1992 sont imposés au taux moyen afférent à l’ensemble des revenus imposables de la dernière année antérieure pendant laquelle le contribuable a eu une activité professionnelle normale. Les parties ne discutent pas le fait que l’indemnité de sortie perçue par le premier requérant doit être imposée au taux moyen afférent à l’ensemble des revenus imposables de la dernière année antérieure pendant laquelle le contribuable a eu une activité professionnelle normale, mais ne s’accordent pas sur quelle est cette année antérieure pendant laquelle le contribuable a eu une activité professionnelle normale. Dans l’article 171, 5°, c), du C.I.R. 1992, ce sont les termes « activité professionnelle » qui sont utilisés et pas « revenus professionnels » de sorte qu’il faut en conclure qu’une activité professionnelle réelle (avec des prestations effectives) est nécessaire. Il doit en plus s’agir d’une année avec une activité professionnelle normale, de sorte qu’il est exigé qu’elle se soit déroulée pendant 12 mois d’activité professionnelle réelle (avec des prestations effectives). Ceci signifie que l’année au cours de laquelle le contribuable a obtenu des revenus professionnels imposables pendant 12 mois, mais au cours de laquelle il n’a pas eu d’activité professionnelle effective, n’est pas une année avec une activité professionnelle normale au sens de l’article 171, 5°, c), du C.I.R. 1992. Il n’est pas nécessaire que l’activité professionnelle normale soit de même nature et à la suite de laquelle le revenu imposable distinctement a été perçu. Les requérants renvoient aux jetons de présence perçus en tant que membre d’un comité d’avis d’une intercommunale. Selon le tribunal de première instance, des jetons de présence ne sont pas des revenus d’un travail. Les jetons de présence sont attribués pour avoir assisté à des réunions. Le fait d’avoir assisté au total à 15 réunions sur 12 mois ne peut être considéré comme une activité professionnelle normale au sens de l’article 171, 5°, c), du C.I.R. 1992.
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