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IPP Résidence fiscale

Jugement du Tribunal de 1ère instance de Luxembourg du 13.07.2017 - Les demandeurs, ayant un domicile distinct suivant décision de justice, contestent l’imposition en Belgique du fait d’une résidence de Monsieur en France. Le tribunal rappelle les règles de résidence fiscale fixée par l’article 1 de la convention Belgique-France et plus particulièrement sur le régime des travailleurs frontaliers. En l’espèce, pour établir que le demandeur avait son domicile en Belgique, au cours des années 2007 et 2012 (exercices d’imposition 2008 à 2013), l’administration avance au titre de faisceau d’indices que : - les demandeurs se sont mariés le 19 avril 1980 et sont propriétaires de l’habitation sise à 6769 MEIX-DEVANT-VIRTON; - Monsieur a enregistré son départ à la commune de MEIX-DEVANT-VIRTON le 21 novembre 2002 pour l’adresse sise à 08140 BAZEILLES, mais n’a signalé son changement d’adresse au consulat de Belgique en France qu’en décembre 2011 ; - Une ordonnance du Juge de Paix de VIRTON du 3 décembre 2012 a fixé les mesures urgentes et provisoires jusqu’en juin 2003 mais est restée sans suites ensuite ; - Monsieur est titulaire d’une assurance-vie dont le bénéficiaire est son épouse et la séparation n’a entraîné aucun changement de bénéficiaire ; - Au cours des années en litige, le raccordement téléphonique du domicile conjugal était toujours au nom de Monsieur; - Alors que l’ordonnance du Juge de Paix du 3 décembre 2002 prévoyait uniquement le versement d’une rente alimentaire au profit de Madame, les factures relatives à la fourniture d’énergie sont restées libellées et honorées par Monsieur. Les demandeurs contestent qu’il s’agisse d’un faisceau d’indices suffisant pour emporter la preuve de l’existence d’un domicile en Belgique par des présomptions graves, précises et concordantes. En l’espèce, ils réfutent, un à un chacun des indices utilisés par l’ETAT BELGE. Ces réfutations des différents éléments, outre qu’ils mettent en évidence les liens étroits qui ont continué à unir les demandeurs au cours des exercices d’imposition en litige, ne sont pas de nature à mettre à mal le faisceau de présomptions graves, précises et concordante que Monsieur avait conservé son foyer permanent d’habitation en Belgique. C’est, en effet, le propre de ce mode de preuve de n’emporter la conviction que par la mise bout à bout de chacun des éléments. Par ailleurs, au sens des dispositions conventionnelles applicables, Monsieur soutient qu’il avait le centre de ses intérêts vitaux en France. Pour établir l’existence d’un foyer permanent à BAZEILLES, il fait état d’attestations émanant de divers assurance et pouvoirs publics. Et que le régime de vie rudimentaire qu’il a dans sa chambre en France, sans salle de bains et/ou WC privé est un choix. Selon la jurisprudence que le tribunal fait sienne, le lieu où une personne possède le centre de ses intérêts vitaux est le lieu où la personne réside de manière effective et continue, où elle a son foyer familial, le centre de ses intérêts vitaux (relations et occupations sociales, économiques, culturelles, politiques,...), où elle possède une habitation réelle et où elle a manifesté l'intention de s'attacher ou de revenir après des absences même longues et nombreuses. La jurisprudence que le tribunal fait sienne considère également que le fait de louer un petit appartement en France, de s'y faire inscrire dans les registres de la population, de faire immatriculer et assurer un véhicule dans ce pays, d'y payer des impôts et d'y souscrire une assurance mutuelle n'est pas de nature à démontrer, vu les éléments susvisés, que le contribuable a effectivement transféré en France son domicile, entendu comme le lieu où il habite de manière effective et continue, où il a établi son foyer, ainsi que le siège de ses intérêts. Le Tribunal ne peut qu’aboutir à la conclusion que ces éléments considérés dans leur ensemble semblent toutefois de nature à exclure un transfert du centre des intérêts vitaux du domicile conjugal à MEIX-DEVANT-VIRTON vers la France que ce soit à BAZEILLES ou à THONNELLE. Ils emportent plutôt la conviction que Monsieur a conservé ses attaches familiales, sociales et culturelles en Belgique. Il ne démontre, en tous les cas, qu’il en aurait eues en France au cours des exercices d’imposition en litige et que sa domiciliation en France revêt un caractère fictif à des fins fiscales. La demande est non fondée.

Gerald Driesen, belastingconsulent, conseil fiscal.

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