IS Frais professionnels
Jugement du Tribunal de 1ère instance de Luxembourg du 03.01.2018 - Différents frais ont été rejetés par l’administration. 1. Déduction des frais relatifs au chalet de chasse. Les frais ont été exposés dans le cadre d’un litige concernant un chalet de chasse. Ce pavillon a été construit par la S.A. T. sur le terrain de la demanderesse sans permis d’urbanisme, de sorte que la demanderesse a été mise en prévention au même titre que la S.A. T. L’ETAT BELGE soutient que les sommes payées à un avocat pour éviter tant une peine d’amende du chef d’infraction à une loi pénale que son exécution, ne constituent pas des frais professionnels. Les frais de défense exposés par une société dans le cadre d’une procédure pénale dans le cadre de laquelle elle risque la condamnation à des sanctions pécuniaires, présente un lien de causalité si pas avec l’acquisition de revenus imposables, tout au moins avec la conservation de revenus imposables. 2. Déduction des frais relatifs à l’immeuble de Knokke. Position de la demanderesse. Les frais dont la déduction est revendiquée sont l’amortissement, le précompte immobilier et les charges de copropriété. Elle considère qu’il s’agit d’un actif professionnel. La circonstance que l’appartement ne soit pas loué et qu’il ne soit pas occupé ne permet pas à l’ETAT BELGE d’en déduire une absence d’utilisation professionnelle de ce bien. Référant à nouveau à l’article 49 CIR 92, le tribunal rappelle que l’administration n’a pas le pouvoir d’apprécier l’opportunité (économique) ou l’utilité (économique) des frais : elle ne peut se substituer au contribuable à cet égard. En l’espèce, la S.A. demanderesse est une société immobilière et les frais dont la déduction est postulée concernent : le précompte immobilier, des charges de copropriété et les amortissements pratiqués sur l’immeuble. 3. Déduction pour capital à risque. Position de la demanderesse. La demanderesse relève qu’elle est une société immobilière qui a acquis ses différents biens en vue de les rentabiliser à terme, que les terrains agricoles achetés peuvent devenir des terrains à bâtir sur lesquels des constructions pourront être érigées. Selon elle, il est inexact de considérer que la condition concrète serait réalisée en l’espèce. En outre, les terrains agricoles sont, selon elle, générateurs de revenus locatifs. Dans certains cas, il existe en outre des baux à ferme. Dès lors que selon l’administration, l’exclusion vise les actifs non affectés de près ou de loin à l’entreprise effectivement exploitée par la société, elle ne peut, selon la S.A. demanderesse prétendre que l’acquisition de terrains par une société immobilière, en vue de les rentabiliser dans le futur serait étrangère à l’activité professionnelle de la société. Par ailleurs, les « fonds de bois », sont périodiquement générateurs de revenus d’exploitation lors de la vente de bois sur pied. Pour l’Etat, dès lors que ces biens ont été acquis à titre de placement et non d’investissement, ils doivent être exclus de la base de calcul en vertu de leur caractère non productif. Examinant les conditions de l’article 205 ter, 1er CIR 92, le tribunal relève que, au regard de la condition abstraite, il n’est pas question de revenus exceptionnels et au regard de la condition concrète, il n’est pas question d’actifs détenus passivement. LA S.A. demanderesse est effectivement, principalement, une société immobilière. Il apparaît, cependant, des pièces de son dossier qu’au cours des années 2012, 2013, 2014 et 2015, la société a procédé aux ventes de bois. De tels revenus ne peuvent pas être qualifiés d’exceptionnels et on ne peut pas non plus considérer qu’il soit question d’actifs détenus passivement. Si les fonds de bois sont très probablement détenus, pour partie à tout le moins, à titre de placement, on ne peut, pour autant, en conclure qu’ils ne sont, par leur nature, normalement pas destinés à produire un revenu périodique imposable. La demande est fondée.
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