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Précompte immobilier �?? Improductivité �?? Charge de la preuve

 

Arrêt de la Cour d'Appel de Gand du 30.01.2018 - L’appelante revendique tant la remise que la réduction proportionnelle du précompte immobilier en application de l’article 257, § 2, 3°, du C.I.R. 1992 lu conjointement à l’article 15 du C.I.R. 1992. Devant le premier juge, la demande de nullité de la cotisation a été déclarée irrecevable, mais la demande de l’appelante a été pour le reste déclarée recevable, mais non fondée. Selon la Cour d’appel, contrairement à ce que le premier juge a décidé, l’appelante a bien un intérêt à l’annulation de la cotisation puisque la cotisation établit un précompte immobilier à son nom, qu’elle estime à tort. Selon la Cour d’appel, il appartient à l’appelante de démontrer que sont présentes les conditions d’exonération, à savoir l’exception au principe de l’imposabilité. Ceci implique entre autres que l’appelante démontre qu’il y a une improductivité indépendante de sa volonté. D’un relevé fourni par l’architecte de l’appelante, il apparaît bien que sur l’ensemble de l’année 2013 une activité a été développée en vue de donner une affectation aux bâtiments en question, alors que, selon la Cour, ne sont pas clarifiées par l’appelante les raisons pour lesquelles il était nécessaire d’établir autant d’avant-projets et pourquoi ils ont été refusés, ni qu’il a été nécessaire d’établir des projets successifs au cours de l’année 2013 et pourquoi, ni que la façon de travailler qu’elle a suivi devait raisonnablement être considérée comme incontournable. La Cour d’appel constate que ce n’est qu’en 2015 qu’enfin les travaux ont débuté. Vu les considérations qui précèdent, il doit bien être constaté que l’appelante ne prouve pas que l’improductivité était indépendante de sa volonté au cours de l’exercice d’imposition 2013.

 

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