Preuve de l�??usage professionnel d�??une habitation mise à disposition d�??un gérant �?? �?valuatio
Arrêt de la Cour d'Appel de Gand du 27.03.2018 - Le litige entre les parties porte tout d’abord sur le caractère déductible de certaines dépenses et charges que l’appelante considère comme des frais professionnels. L’administration fiscale a rejeté notamment un montant de frais de l’habitation que l’appelante met à la disposition de son gérant et que l’appelante considérait comme des frais professionnels. L’appelante exerce la médecine dans le domaine de la radiologie au moyen de son gérant radiologue qui est lié à un hôpital, où l’activité de radiologie est exercée. Selon l’appelante, l’habitation est utilisée pour l’activité professionnelle et la requérante y a son siège social. Selon la Cour d’appel, la charge de la preuve qu’il est satisfait aux conditions de l’article 49 du C.I.R. 1992 repose sur l’appelante. Le siège social de la société est officiellement établi à l’adresse de l’habitation en question. Pour la Cour, cela n’implique pas que les coûts de cette habitation portent nécessairement sur l’activité professionnelle de la société appelante. Pour la Cour, il n’est pas démontré que l’habitation a été utilisée pour les exercices d’imposition en question pour le cabinet de l’appelante (via son gérant) en tant que radiologue. En outre il est apparu des explications dans une affaire pénale qu’aucun espace n’était aménagé dans l’habitation pour l’exercice d’un cabinet de radiologie. L’appelante invoque que la mise à disposition de l’habitation à son gérant constitue une rémunération des prestations fournies par ce gérant. Dans le cadre de la charge de la preuve qui repose sur l’appelante, il doit être établi, selon la Cour, que l’appelante ne démontre pas que la mise à disposition de l’habitation vise spécifiquement à rémunérer des prestations du gérant de l’appelante. Le fait que la mise à disposition de l’habitation est considérée comme un avantage de toute nature à l’impôt des personnes physiques du gérant de l’appelante ne suffit pas en soi à supposer que la mise à disposition représente des frais professionnels déductibles pour celui qui accorde cet avantage. Le principe de confiance (dans la mesure où il pourrait être établi qu’une confiance légitime ait pu être créée) ne peut pas non plus être invoqué en l’espèce pour contrer une application correcte de la loi fiscale. C’est à tort que l’appelante renvoie aux articles 195 et 52, 3°, du C.I.R. 1992. Selon la Cour d’appel, il ne peut être déduit de ces dispositions que la loi prévoit une présomption que la mise à disposition d’une habitation constituerait une charge professionnelle déductible. En même temps que la cotisation litigieuse, a été établie une cotisation sur commissions secrètes. L’appelante conteste la taxation d’intérêts fictifs. Pour l’exercice d’imposition litigieux, aucun coût des faillites du conjoint du gérant de l’appelante n’a été pris à charge et plus aucun amortissement n’a été comptabilisé, mais les fonds n’ont pas été remboursés par le gérant de l’appelante. Cela a pour conséquence que le gérant de l’appelante a eu des fonds de l’appelante à sa disposition gratuitement, ce qui est un avantage de toute nature imposable qui a été calculé en application de l’article 18, § 3, du C.I.R. 1992. Vu qu’aucune fiche n’a été établie pour cet avantage, comme l’exige cependant l’article 57 du C.I.R. 1992, l’intimée a établi entre autres sur cet avantage une cotisation sur commissions secrètes en application de l’article 219 du C.I.R. 1992. Enfin, l’appelante invoque que le calcul de l’avantage de toute nature de la mise à disposition de l’habitation, à savoir le revenu cadastral x 100/60 x 2, est discriminatoire, en faisant référence entre autres à un arrêt de la Cour d’appel de Gand du 24 mai 2016. La Cour d’appel reprend ces considérants dans la présente cause et revient à la conclusion que dans la mesure où la cotisation litigieuse prélève un impôt sur l’avantage de toute nature tel qu’il est établi selon les règles prévues à l ’article 18, § 3, 2°, de l’A.R./C.I.R. 1992 (dans la version applicable en l’espèce) dans un cas où le bien immobilier ou une partie de celui-ci est mis à disposition par une personne morale est contraire au principe constitutionnel d’égalité, il doit par conséquent ne pas être appliqué selon la Cour. De même l’accroissement d’impôt infligé a été maintenu par la Cour.
Â