Réclamation tardive �?? Demande de dégrèvement d�??office �?? Comptes annuels déposés en retard
Jugement du Tribunal de 1ère instance de Bruges du 09.04.2018 - Selon le défendeur, la réclamation a été introduite tardivement et par conséquent la demande n’est pas recevable. Comme la requérante n’a pas introduit de réclamation conformément aux articles 366 et 371 du C.I.R. 1992, qu’elle n’a de ce fait pas introduit le recours administratif organisé au préalable, sa requête n’est pas recevable, selon le tribunal, sur la base de l’article 1385undecies, alinéa premier, du Code judiciaire, dans la mesure où son courrier est considéré comme une réclamation. Dans son courrier, ainsi que dans sa demande, la requérante demande néanmoins le dégrèvement d’office. Conformément à l’article 376, § 1er, du C.I.R. 1992, le délai pour un dégrèvement d’office est de cinq ans à compter du 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’impôt a été établi. La requérante ne prouve cependant pas d’erreur matérielle (erreur de calcul, erreur d’écriture ou autre erreur grave indépendante d’un jugement en droit), ni de double imposition ni de document ou de fait nouveau. Selon le tribunal, les comptes annuels déposés avec retard ne constituent pas un document ou fait nouveau au sens de l’article 376, § 1er, du C.I.R. 1992.
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