TVA �?? Abus du droit communautaire �?? Livraison intracommunautaire
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Arrêt de la Cour d'Appel de Gand du 22.05.2018 - L’intimée explique de manière détaillée que et comment le groupe 'T' a mis en place avec plusieurs sociétés dans plusieurs pays, aussi bien au sein de l’Union européenne qu’en dehors, une construction pour fournir des services avec une facturation et un flux d’argent qui s’écartent du flux réel de services dans une mesure importante et de façon artificielle. La Cour d’appel constate que ce compte-rendu est objectif et correct, étant donné les documents produits qui documentent cette construction. De cette manière, l’intimée prouve que l’activité réelle de transport du groupe 'T' est en réalité exercée au départ de la Belgique. Comme l’intimée le soutient avec raison, les opérations ne correspondent pas à la réalité économique. Tout cela n’a comme seul objectif que de dégager un avantage fiscal. Sur cette toile de fond, l’intimée pouvait réclamer la TVA due sur les transactions réelles qui auraient eu lieu s’il n’y avait pas eu d’abus. La conséquence est que l’intimée doit effectuer les corrections comme si toutes ces opérations devaient être reprises dans les déclarations de TVA en Belgique. Selon l’appelante, de la constatation que le mode de fonctionnement qui a été suivi est un abus de droit, il découle qu’elle aurait payé à tort de la TVA à 'TP' SPRL et 'TC' SPRL. Le refus du droit à déduction pour cause d’abus de droit n’est pas bloqué par le principe de neutralité. L’intimée fait valoir avec raison que 'TP' SPRL a demandé la révision de la TVA initialement reversée par elle au Trésor dans sa déclaration de TVA de novembre 2015, une demande par laquelle elle reconnaît que cette TVA a été facturée à tort. L’intimée affirme que cette demande de révision sera traitée en fonction de ce qui est décidé dans le présent arrêt. En tout cas, l’intimée pouvait refuser dans les circonstances décrites ci-dessus le droit à déduction des taxes payées en amont dans le chef de l’appelante puisque qu’elle a démontré que la transaction qui est à la base de ce droit à déduction entre dans le cadre de la construction qui a été mise en place par abus de droit. Il ressort des documents que 'BT' Ltd a délivré deux factures de vente à l’appelante pour la vente de 20 voitures au total, pour un montant total de 137.000,00 euros. Aucune TVA n’a été comptée en Bulgarie pour cause de report de perception. Tout indique que l’appelante a acquis le droit de propriété sur ces 20 voitures et qu’il s’agissait de livraisons intracommunautaires de 'BT' Ltd à l’appelante. Celle-ci aurait dû déclarer ces transactions dans sa déclaration de TVA en vertu de l’article 51, § 1er, 2°, du Code de la TVA, ce qu’elle n’a pas fait. Il ressort des documents que l’appelante a vendu en 2012 trois camionnettes à 'BS' Ltd pour un prix total de 10.500,00 euros. Tout comme l’intimée, la Cour d’appel constate que l’appelante avance des preuves insuffisantes du transport ou de l’expédition des voitures de la Belgique vers la Bulgarie. Par conséquent, la taxe est exigible pour ces livraisons, sur la base de la présomption de l’article 64, § 1er, du Code de la TVA. La preuve que les infractions constatées ont été commises en vue d’éluder la taxe ressort incontestablement de la manière dont la construction avec le groupe 'T' a été mise en place. L’intention frauduleuse est manifeste. Dans ce contexte, la Cour d’appel ne voit aucune raison de réduire les amendes de quelque manière que ce soit.
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