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TVA �?? Chiffre d�??affaires en noir �?? Charge de la preuve

Jugement du Tribunal de 1ère instance de Bruges du 07.02.2018 - Une enquête pénale a été ouverte à charge de la requérante et de ses deux gérants de l’époque (jusqu’au 18 décembre 2006) et leur successeur (à partir du 19 décembre 2006), pour faux fiscal et usage de faux. Selon l’administration de la TVA, il est ressorti du dossier pénal l’existence d’un système de ventes en noir et que les revenus « en noir » au cours des périodes de forte activité (à savoir mai, juillet, août et la période des fêtes de fin d’année) atteignaient quelque 25.000,00 euros par jour, alors que dans les périodes plus calmes, on en était quand même à quelque 10.000 euros par jour. L’administration de la TVA a chiffré que les recettes annuelles globales « en noir » étaient de l’ordre de 5.205.764,00 euros. La requérante conclut que c’est à bon droit que l’administration a soutenu que l’existence de l’autorité de la chose jugée ne permettait pas que l’existence d’un système de ventes en noir soit à nouveau remise en question et qu’elle se soit déclarée d’accord avec l’administration sur le fait que l’existence d’un système de vente en noir est établie vu les jugements prononcés dans l’affaire pénale. La requérante pointe le fait que l’administration de la TVA supporte la charge de la preuve concernant l’importance des ventes en noir et fait valoir que la taxation menée par l’administration de la TVA est arbitraire et ne lui permet pas de fournir la preuve contraire. Sur le plan pénal, il est établi de façon définitive dans une décision judiciaire qui a autorité de la chose jugée que les auditions des plaignants Raphaël et Jan H ont été effectuées de manière irrégulière (parce que sans l’assistance d’un avocat et conduites après leur privation de liberté). Cela empêche que l’administration de la TVA utilise les déclarations faites au cours de ces auditions pour calculer un chiffre d’affaires en noir. Il ressort du procès-verbal de la taxation que l’administration de la TVA s’est cependant fondée pour la détermination de l’importance litigieuse retenue sur les déclarations déposées par Anne B et les déclarations déposées par les chauffeurs Daiël C, Eddy VL, Gino CP et Claude VA et d’un collaborateur, desquelles elle a conclu qu’au cours de la période pendant laquelle Anne B a tenu la gestion de la caisse en noir, il y avait au moins des chiffres équivalents à ceux qu’avait déclarés Katrien DH. Il doit être constaté qu’il y a des contradictions entre les déclarations déposées par divers membres du personnel à propos de l’importance des ventes en noir, ce qui a également été constaté dans l’arrêt du 26 juin 2014 de la Cour d’appel de Gand. Dans son calcul de l’importance du chiffre d’affaires litigieux en noir, l’administration n’a pas tenu compte du fait que, comme l’ont déclaré DH, NY, BL et VT Eric et Isabelle, une partie des ventes en noir avait été reprise dans la comptabilité au moyen de tickets de caisse. Il doit donc être conclu que l’importance du circuit en noir n’est pas établie et qu’elle a été établie de manière arbitraire par l’administration. L’administration de la TVA ne satisfait donc pas à la charge de la preuve qui lui incombe.

 

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