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TVA réclamée sur la vente d�??un ancien bâtiment scolaire transformé en immeuble à appartements

 

Arrêt de la Cour d'Appel de Gand du 10.04.2018 - Selon l’intimée, la TVA réclamée par elle est due sur l’aliénation des immeubles de l’appelante. Or, selon cette dernière, les immeubles en question sont des bâtiments qui doivent être considérés comme anciens, sur lesquels la TVA n’est pas due justement pour cette raison, par référence à l’article 44, § 3, 1°, a et b, du Code de la TVA. L’administration fiscale interprète l’article 44, § 3, 1°, a et b, du Code de la TVA en ce que doivent être considérés comme immeubles neufs au sens de cette disposition non seulement un immeuble récemment construit, mais aussi un bâtiment érigé antérieurement qui a été transformé de manière telle qu’il acquiert toutes les caractéristiques d’un immeuble neuf. Dans la mesure où l’intimée invoque un abus en renvoyant à l’article 1er, § 10, du Code de la TVA, il doit être tenu compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et il convient d’observer que la lutte contre la fraude, l’évasion fiscale ou l’abus est un objectif qui est reconnu par la Sixième directive et qui est encouragé. Ceci entraîne entre autres qu’il y a lieu de contrôler quelle est la réalité économique et commerciale et qu’il ne peut pas être tenu compte d’une construction purement artificielle qui n’a pas de lien avec la réalité économique et qui n’existe que pour obtenir un avantage fiscal. Selon la Cour d’appel, il ne fait aucun doute que, même s’il est fait usage de certaines parties d’un ancien bâtiment scolaire, c’est en réalité un immeuble neuf qui a vu le jour. Les bâtiments scolaires ont été transformés en un complexe de logement/appartements, ce qui a une nature, une répartition des pièces, un contenu et une utilisation totalement différents qu’une école. À ce sujet, il peut être évoqué utilement que des appartements ont été vendus aux acheteurs avec une répartition des pièces établie conformément à un cahier des charges détaillé, répartition qui ne peut plus être celle d’une école ou de locaux scolaires. De même les parties communes ont été profondément modifiées et achevées. Il ne peut par conséquent pas être soutenu que seul le gros-œuvre du bâtiment a été vendu. Il ne peut qu’être constaté qu’en réalité un immeuble neuf a été construit et que cela est la réalité économique. Il est manifeste que le seul objectif a été de bénéficier d’un avantage fiscal en prétendant qu’il s’agissait de la vente d’un bâtiment ancien, alors que ce n’était pas la réalité

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