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TVA - Vente intracommunautaire d�??une voiture de personnes

 

Arrêt de la Cour d'Appel de Gand du 16.01.2018 - Selon l’intimée, la TVA est due sur la vente le 31 décembre 2011 par l’appelante d’une voiture d’occasion Mercedes C63 AMG pour la somme de 30.000,00 euros à un client polonais. Cette voiture a été vendue par l’appelante sous le régime de l’exemption de la taxe prévu à l’article 39bis, alinéa premier, 1°, du Code de la TVA (livraison intracommunautaire). L’intimée a pris la position que l’appelante n’a pas prouvé la réalité de l’expédition ou du transport en dehors de la Belgique et que l’appelante était tenue au paiement de la TVA sur la vente du véhicule en question. Sur la base des pièces et documents produits par l’appelante (convention de vente, facture, vérification du numéro de TVA, paiement, copie de la carte d’identité de celui qui a pris livraison, de l’enlèvement du véhicule par quelqu’un d’autre), il ne peut certainement pas être déduit, vu les circonstances, la preuve que l’exportation a effectivement eu lieu au sein de l’Union européenne. Sur la base du simple fait que c’est un Polonais qui a enlevé la voiture, il ne peut pas être déduit qu’il a été exporté au sein de l’Union européenne. C’est une simple supposition de l’appelante. Ceci est d’autant plus vrai que l’appelante pouvait déduire des circonstances qu’il y avait peut-être des irrégularités ou de la fraude. Ces circonstances devaient inciter l’appelante à la plus grande prudence, et plus précisément la faire douter que le véhicule était bien destiné à l’exportation au sein de l’Union européenne, condition pour pouvoir appliquer le régime de l’exemption avec de facto une diminution du prix total de 6.300,00 euros (21 % de TVA). En soupesant la réalisation d’un bénéfice sur la vente face au risque de fraude, l’appelante devait choisir d’éviter le risque de fraude. Ainsi, la vérification de l’existence et de la validité du numéro de TVA de ZM repris sur la convention de vente, ainsi que la prise de photocopie de la carte d’identité de celui qui a enlevé le véhicule sont des éléments dans la bonne direction, mais sont insuffisants pour avoir une certitude suffisante que la voiture serait exportée de la manière prescrite. Vu les circonstances, il ne peut être admis sans plus que l’appelante a été de bonne foi, dans la mesure où il doit être admis que ceci implique alors que cela allégerait la charge de la preuve de l’appelante en ce qui concerne l’exportation. Dans l’hypothèse où il apparaîtrait d’une enquête pénale plus approfondie et des documents de l’intimée dans d’autres dossiers de fraude que l’appelante a été victime de fraudeurs (polonais), il n’empêche que l’appelante ne fournira pas la preuve que le véhicule vendu par elle a été expédié de la manière prescrite.

 

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