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Entrer dans le processus de médiation est dans presque toutes circonstances possible et peut se passer de manière très simple. En effet, l’article 1730 du Code judiciaire prévoit que toute partie peut proposer aux autres parties, indépendamment de toute procédure judiciaire ou arbitrale, avant, pendant ou après le déroulement d'une procédure judiciaire, de recourir au processus de médiation.
Dès lors, une partie au procès peut toujours prendre l'initiative de proposer une médiation.
D'autre part l'article 1725 C. J. oblige le juge ou l'arbitre, saisi d'un différend faisant l'objet d'une clause de médiation valable, à suspendre l'examen de la cause à la demande d'une partie. L'exception doit être proposée avant tout autre moyen de défense.
Dès lors, le juge ou l'arbitre est obligé de suspendre le traitement de l'affaire lorsqu’une des parties, dès le début, demande une médiation à laquelle elles se sont valablement engagées par contrat. L'examen de la cause est poursuivie dès que les parties ou l'une d'elles, ont notifié au greffe et aux autres parties que la médiation a pris fin.