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Référents: juge, avocat, notaire.

A côté de l’initiative des parties et du juge, il y a de nombreuses autres personnes et instances, qui sont actives dans la sphère juridique ou sociale, qui peuvent indiquer aux parties le chemin de la médiation.

En première instance, les notaires et les avocats chez qui les gens viennent pour trouver une solution à un différend, peuvent fournir aux parties concernées de l’information sur la possibilité des modes alternatifs de résolution des conflits dont la médiation.

Tout professionnel actif de la sphère judiciaire, psychologique ou sociale, la police, les services de quartier … peuvent être un référent vers la médiation. Les institutions professionnelles, les unions, les associations sont aussi des référents très utiles. Les amis sont également des personnes qui ayant vécus une situation similaire sont certainement très bien placés pour renseigner les partenaires désirant faire appel à un médiateur pour gérer leurs conflits.

Juge

Le juge remplit un rôle important pour la médiation. Il peut en effet collaborer avec d’autres professionnels de la procédure, comme les magistrats du parquet, les avocats, les greffiers, le conseiller juges sociaux et consulaires. Son intervention est possible avant, pendant et à la conclusion de la médiation.

Le juge informe les parties sur la médiation comme possibilité de résoudre eux-mêmes leur différend avec l’aide d’un médiateur. - Lorsque les parties optent pour la médiation, le juge les oriente vers un médiateur. - Lorsqu’un accord est obtenu en médiation, le juge peut homologuer cet accord. Cela donne une force à l’accord et le rend exécutoire.

Lors d’une médiation volontaire (articles 1730-1733 Code Jud (link is external).) les parties font, de leur propre initiative, appel à un médiateur. Cette démarche est possible avant, pendant ou après une procédure judiciaire. Dans ce cas il n’y aucune intervention du juge dans la désignation du médiateur. Les parties choisissent un médiateur par consentement mutuel.

Au début d’une médiation, le médiateur et les parties signent un protocole de médiation. Ce protocole (article 1731 §2 (link is external) Code Jud.) contient diverses mentions légalement obligatoires. Les règles, le coût de la médiation ainsi que l’objet des discussions y sont repris. Il est aussi rappelé les principes de base de la médiation: volontariat et confidentialité … (article 1728 Code Jud.).

Dans une médiation judiciaire (articles 1734-1737 (link is external)Code Jud) le juge peut ordonner une médiation à chaque étape du procès, sur demande commune des parties ou à l’initiative d’une partie avec l’accord de l’autre. (article 1734, § 1, premier alinéa Code Jud.).

Pendant une médiation judiciaire le juge peut adopter un rôle actif. Il peut - lorsqu’il le juge utile – renvoyer l’affaire et proposer aux parties de résoudre leur différend d’une manière amiable avec l’aide d’un médiateur agréé et ce, lorsque le litige peut légalement faire l’objet d’une médiation (article 1724 (link is external) Code Jud.).

Le juge contrôle si les parties sont liées par une clause de médiation (article 1725 (link is external) Code Jud.). Dans les affaires familiales, relatives à la jeunesse,….. le juge est obligé d’informer les parties sur la démarche de médiation possible. Il peut donner l’information lui-même de manière sommaire ou se réfèrer pour de plus amples informations à d’autres canaux d’information comme par exemple une permanence de médiateurs auprès du tribunal, une organisation, une association de médiation, un médiateur….

Le juge peut donner aux parties l’information nécessaire: - Ce qu’est la médiation et son intérêt - Quelles conditions et possibilités offre la médiation; - Ce que la confidentialité signifie.

Avocat

Quel rôle (constructif) peut remplir un avocat dans le cadre d’une médiation?

La préparation du client est essentielle, tant en ce qui concerne l’explication de la médiation en cours elle-même que la préparation effective avant et durant la médiation.

Le rôle de l’avocat dans la médiation est le gardien du cadre juridique. L’avocat doit quitter les sentiers battus et ne pas se cacher derrière un vernis strictement juridique. Il est important qu’il procède à une analyse des intérêts de la démarche, ensemble avec son client. Il faut aussi rechercher les intérêts propres du client mais aussi ceux de l’autre partie, que l’on nomme “contrepartie” dans une médiation. C’est après que cette analyse ait été faite, en tenant compte des forces et faiblesses du dossier/conflit qu’il peut comme un vrai conseiller assister son client qui décide finalement.

Ce rôle, qui est promu par les centres de formation, devrait être un rôle anticipatif et proactif que l’avocat se doit de remplir toujours de manière primordiale tant dans la démarche de médiation que dans les différends qui sont réglées par des décisions imposées (tribunal, arbitrage,…). Nous arrivons alors à une analyse réfléchie du conflit et à une convergence possible.

En général, les avocats en Belgique sont de plus en plus positifs à l’égard de la médiation. Bien que le nombre de médiations augmente fortement les avocats doivent davantage proposer la médiation.

Les avocats qui ont déjà participé à la médiation sous la conduite d’un médiateur compétent, ne doivent plus être convaincus. La médiation est une façon constructive et proactive de règlement des conflits, qui est à la portée de tous et dans laquelle les avocats peuvent intervenir pro activement et faire évoluer leur profession.

Si vous avez un conflit, demandez à votre avocat s’il peut à vous accompagner lors du processus de médiation?

Notaire

Le notaire est investi par l’autorité comme “accompagnateur officiel” des contrats. Il doit accompagner les parties en toute impartialité. Le notaire se trouve confronté aux conflits de ses clients.

Les notaires peuvent aborder ces conflits de différentes manières. Ils essayent souvent de rapprocher les points de vue des parties sur base de leurs expériences personnelles ou de leurs intuitions. C’est parfois suffisant. Les notaires maîtrisent bien les négociations par la force des choses; ils doivent souvent concilier des intérêts contradictoires pour amener les parties à un accord. Pensez à un acheteur et un vendeur qui doivent se mettre d’accord sur le prix de vente ou sur certaines modalités de vente. Un notaire recherche toujours un accord. Mais dès que les négociations doivent avoir lieu dans un “contexte conflictuel” (par exemple dans un divorce ou lors de la liquidation de la communauté), l’expérience personnelle ou l’intuition sont insuffisantes. Malgré les meilleures intentions le notaire ne réussit pas toujours à amener les parties à un accord. Dans un tel cas, le notaire peut renvoyer les parties vers un médiateur. Le notaire peut expliquer aux parties qu’il existe à côté du tribunal, une voie alternative à emprunter, celle de la médiation. Ainsi il peut examiner ensemble avec les parties si la médiation est la voie adaptée pour elles; il peut assister les parties dans le choix d’un médiateur compétent et même éventuellement les assister pendant ou après la médiation.

Dans certains cas, le notaire peut intervenir lui-même comme médiateur. Cette intervention est possible s’il a suivi préalablement une formation à la médiation et a été agréé comme médiateur par la Commission Fédérale de Médiation (ci-après nommé notaire-médiateur). Mais attention, un notaire-médiateur ne peut pas toujours intervenir comme médiateur. Cela dépend du type de conflit. Il y a des conflits dont le traitement ne tombe pas dans la description légale des tâches du notaire. Le notaire est parfois confronté à des personnes qui ne cherchent pas à aboutir à un accord, souvent dans les affaires familiales. Les parties préfèrent éviter le tribunal et les avocats, se rendent ensemble chez un notaire (ou se rendent chacune chez son notaire) et espèrent qu’il pourra les aider, en sa qualité d’expert impartial de l’accord. Cette tâche conciliatrice n’appartient pas à proprement parler à la tâche du notaire mais il est régulièrement confronté à cette question. Le notaire peut tenter d’amener les parties à la raison et aboutir à un accord. Dans pareil cas, il n’a aucune compétence judiciaire. Il ne peut décider au nom des parties. Il peut accompagner les parties vers un accord.

Lors de procédure judiciaire en liquidation et partage, le tribunal renvoi les parties en conflits vers le notaire. Il peut s’agir d’un partage après décès (partage d’une succession) ou d’un partage après divorce (partage du régime matrimonial qui a existé entre les époux). Le juge va donc envoyer l’affaire en première instance à un notaire désigné par lui. Ce dernier va convoquer les parties et les interroger sur leurs positions respectives. Sur base des faits allégués il va rédiger une première proposition de partage et tenter d’amener les parties à un accord. Au contraire de l’hypothèse précédente (seconde catégorie), le notaire a bien ici une compétence judiciaire. Il intervient en fait comme premier juge. Lorsque les parties, même après une tentative de conciliation, ne parviennent pas à un accord mutuel. Le notaire va alors décider. Il va procéder au partage sur base des faits qui lui ont été présentés et sur base des règles légales en la matière. Si les parties ne sont pas d’accord avec cette proposition de partage, elles peuvent présenter leurs griefs au tribunal qui décidera si le notaire a bien fait son travail.

Lorsque le notaire est désigné comme notaire-liquidateur, il ne peut intervenir comme médiateur. Le rôle de juge et de médiateur ne sont en effet pas compatibles. Le notaire peut bien sûr renvoyer les parties vers un autre médiateur.

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